Legislator Jurisprudence & Législation
2000311 Généré par l'IA

Homeowners' Association Withdraws Challenge to Building Permit

Numéro de cause 2000311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A homeowners' association sought the annulment of a building permit for the construction of forty collective housing units, which also authorized the demolition of existing structures, citing issues with the application file's precision regarding parcels and access, and non-compliance with local planning regulations concerning vehicle access and waste collection areas. The court noted that the association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, accepting which, the court gave effect to the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Homeowners' Association Withdraws Challenge to Building Permit: The court noted that the association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, accepting which, the court gave effect to the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré permis de démolir frais de logement révocation de l'autorisation d'établissement déchet de chantier coût de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be noted.

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite, représenté par Me Ramondenc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire d'Aucamville a délivré à la SCCV LW Villa des Arts un permis de construire quarante logements collectifs, valant permis de démolir une habitation et une dépendance existantes sur le terrain d'assiette du projet, situé 2 bis avenue du Parc, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire comporte une imprécision quant à l'identification des parcelles d'assiette du projet ;

- ce dossier ne précise pas les caractéristiques de la servitude de passage depuis l'avenue du Parc ;

- l'accès véhicule est inadapté pour permettre le passage de nombreux véhicules, en méconnaissance des dispositions du PLUi-H ;

- le projet méconnaît les dispositions du PLUi-H, dès lors que l'emplacement de l'aire de présentation des ordures ménagères la rend inaccessible pour les véhicules de collecte de ces ordures, et que la prescription énoncée par l'arrêté litigieux ne peut pas être respectée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la commune d'Aucamville, représentée par Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre la régularisation du permis de construire litigieux, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, le recours gracieux formé par la société Acantys immobilier n'ayant pas prorogé le délai de recours contentieux pour le syndicat de copropriétaires requérant ;

- le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite n'établit pas son intérêt à agir contre le permis litigieux ;

- la requête est irrecevable en l'absence de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite, représenté par Me Ramondenc, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la SCCV LW Villa des Arts, représentée par Me Sendrane, a indiqué accepter le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite et renoncer à sa demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en acceptation de désistement a été enregistré pour la commune d'Aucamville, représentée par Me Sire, le 28 septembre 2022, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Namer, rapporteure,

- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 août 2019, le maire d'Aucamville a délivré à la SCCV LW Villa des Arts un permis de construire deux bâtiments comportant chacun vingt logements, valant permis de démolir une habitation et une dépendance existantes sur le terrain d'assiette du projet, situé 2 bis avenue du Parc. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite demande l'annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aucamville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Croix Bénite, à la commune d'Aucamville et à la SCCV LW Villa des Arts.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

S. NAMER

Le président,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef