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2000310 Généré par l'IA

Litigant's Request to Annul Expert Report and Reopen Indemnity Claim Denied

Numéro de cause 2000310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior expert report and the rejection of her prior indemnity claim stemming from hospital care received in 2008, additionally requesting a new court-ordered expert evaluation due to the perceived failure of the initial expert to fulfill their mandate. The court ruled that requests to annul an expert report are inadmissible, as administrative jurisdiction can only order a new expert evaluation if necessary under the Code of Administrative Justice, and found that the existing expert report adequately addressed the questions assigned by the conciliation and indemnity commission, thereby rejecting both the request for a new expertise and the underlying indemnity claim.

Regeste Legislator

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article R. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 du code de justice administrative; Litigant's Request to Annul Expert Report and Reopen Indemnity Claim Denied: The court ruled that requests to annul an expert report are inadmissible, as administrative jurisdiction can only order a new expert evaluation if necessary under the Code of Administrative Justice, and found that the existing expert report adequately addressed the questions assigned by the conciliation and indemnity commission, thereby rejecting both the request for a new expertise and the underlying indemnity claim.

Mots-clés

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réévaluation par expert rapport d'expertise médicale indemnité d'expert annulation de sentence arbitrale approbation de rapport moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 621-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section when discussing the conditions under which the court may order a new expert evaluation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme A C, représentée par Me Baron, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le rapport d'expertise et le rejet de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins de décrire les séquelles que conserve Mme C à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Guingamp, de rechercher les causes de ces séquelles et de déterminer si une faute a été commise par le centre hospitalier ou si les conditions de reconnaissance d'un accident médical non fautif sont satisfaites.

Elle soutient que :

- l'expertise réalisée par le professeur D n'a pas respecté la mission qui lui a été confiée ;

- une nouvelle expertise doit être réalisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, le centre hospitalier de Guingamp, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation du rapport d'expertise du professeur D et du rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;

- le rapport d'expertise répond aux missions qui ont été confiées à l'expert de sorte qu'une nouvelle expertise ne présente pas d'utilité ;

- l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine est irrecevable en raison de l'absence de délégation de pouvoir ;

- l'intervention de la CPAM d'Ille-et-Vilaine est mal fondée.

Par deux mémoires, enregistrés le 13 mars et le 5 mai 2020, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de faire droit aux conclusions présentées par Mme C.

Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Guingamp.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été admise au centre hospitalier de Guingamp le 14 juillet 2008 en raison de contractions utérines et accouche par césarienne. A la suite de son accouchement, Mme C ressent des douleurs abdominales au-dessus de la cicatrice de la césarienne. Par un courrier du 12 juillet 2018, Mme C demande au centre hospitalier de Guingamp de l'indemniser des conséquences de sa prise en charge le 14 juillet 2008. Par une décision du 29 novembre 2018, le centre hospitalier de Guingamp a rejeté cette demande. Le 31 janvier 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Bretagne a enregistré la demande de Mme C. Par une décision du 5 avril 2019, la CCI de la région Bretagne a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au professeur D, spécialiste en obstétrique. Le rapport est déposé le 25 mai 2019. Le 29 juillet 2019, la CCI de la région Bretagne s'est déclarée incompétente pour répondre à la demande d'indemnisation de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Guingamp :

2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler un rapport d'expertise mais seulement d'ordonner, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, la tenue d'une nouvelle expertise si celle-ci présente une utilité. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. D sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. En deuxième lieu, la décision expresse de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme C en date du 29 novembre 2018 n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant des conclusions indemnitaires, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'ordonner une nouvelle expertise :

4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".

5. Il résulte de l'instruction qu'une réunion d'expertise a été tenue le vendredi 24 mai 2019 au service de réanimation néonatal du centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre en présence notamment de Mme C. En outre, le rapport d'expertise présente les circonstances de survenue du dommage, les modalités d'information de Mme C lors de sa prise en charge, le mécanisme et les causes de l'apparition des dommages et leur évaluation. Dans ces conditions, le rapport d'expertise répond aux missions confiées par la CCI de la région Bretagne. Si Mme C soutient que les missions confiées à l'expert ont été partiellement réalisées en l'absence d'un examen de celle-ci, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'une nouvelle expertise présenterait une utilité pour le présent litige.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C et, par voie de conséquence, les demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier de Guingamp et aux caisses primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le rapporteur,

signé

C. B

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.