Municipality Road Occupancy Fee Dispute: Electricity Company Prevails on Double Taxation Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul three payment notices issued by a municipality to an electricity distribution company for road occupancy fees and to discharge the company from paying the corresponding sums, based on arguments that the fee bases were unclear, the charges violated specific collective territorial authority code articles, and the company was not the direct beneficiary of the public domain occupation authorizations. The court ruled in favor of the company, finding that since it was already paying road occupancy fees at the maximum statutory ceiling for network occupation under the relevant code articles, the additional sums demanded for temporary occupation related to construction works on the public distribution network could not be levied as they would necessarily exceed that established ceiling, leading to the annulment of the payment notices and the discharge of the disputed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Road Occupancy Fee Dispute: Electricity Company Prevails on Double Taxation Argument: The court ruled in favor of the company, finding that since it was already paying road occupancy fees at the maximum statutory ceiling for network occupation under the relevant code articles, the additional sums demanded for temporary occupation related to construction works on the public distribution network could not be levied as they would necessarily exceed that established ceiling, leading to the annulment of the payment notices and the discharge of the disputed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the three notices of sums due and dismissing the administrative appeal.
Basis for discharging Enedis from the corresponding debts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les trois avis des sommes à payer n° 3210, 3220 et 3225 du 25 juin 2019 émis à son encontre par la commune de Montrouge en vue de recouvrer respectivement les sommes de 259,74 euros, 9 682 euros et 5 053,17 euros représentatives de droits de voirie, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes afférentes.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment clairement les bases de liquidation ;
- les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'est pas établi qu'elle serait la bénéficiaire directe des autorisations d'occupation du domaine public au titre duquel il lui est demandé de s'acquitter de redevances.
La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
L'instruction a été clôturée le 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubroca, pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Trois avis des sommes à payer n° 3210, 3220 et 3225 ont été émis le 25 juin 2019 par la commune de Montrouge à l'encontre de la société Enedis pour des montants respectifs de 259,74 euros, 9 682 euros et 5 053,17 euros représentatifs de droits de voirie. La société a formé un recours gracieux le 5 septembre 2019, auquel il n'a pas été répondu. Par la présente requête, la société Enedis doit être regardée comme concluant à l'annulation de ces trois titres exécutoires, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la décharge des créances afférentes.
2. Aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat () ". En vertu de l'article R. 2333-105 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, la redevance due à la commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite de plafonds fixés par cet article selon un barème progressif en fonction de la population de la commune. Les redevances dues pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont, en application de l'article R. 2333-105-2 du même code, fixées par le conseil municipal dans la limite du dixième du plafond prévu pour la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution en application de l'article R. 2333-105.
3. La société Enedis soutient, sans être contestée par la commune de Montrouge qui, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative est réputée avoir acquiescé à ces faits, qu'elle s'acquitte des redevances fixées forfaitairement au niveau du plafond prévu par les dispositions précitées. Elle ne saurait dès lors voir mises à sa charge des sommes supplémentaires au titre de droits de voirie qui résulteraient de l'occupation du domaine public de la commune de Montrouge par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité dont elle a la charge, qui excèderaient nécessairement ce plafond. Il en résulte qu'il y a lieu de la décharger des créances litigieuses et, par voie de conséquence, d'annuler les trois titres exécutoires du 25 juin 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les trois avis des sommes à payer n° 3210, 3220 et 3225 du 25 juin 2019 sont annulés, ensemble le rejet du recours gracieux.
Article 2 : La société Enedis est déchargée du montant des créances afférentes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la commune de Montrouge.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
Mme A et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
G. BLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.