Petitioner Fails to Produce Challenged Decision in Explosives Transport Authorization Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 22, 2019, which refused to renew their authorization for transporting explosives, arguing that they had no subsequent misconduct since 2015 and that the authorization was necessary for their employment as heavy machinery operator. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to rectify this deficiency by the court registry, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Produce Challenged Decision in Explosives Transport Authorization Annulment Case: The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to rectify this deficiency by the court registry, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Mr. C's claim.
This article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce the challenged act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son autorisation de transport de produits explosifs ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer l'autorisation de transport de produits explosifs.
Il soutient que :
- il n'a plus commis aucune faute depuis les faits qui lui sont reprochés en 2015 ;
- sans son habilitation, il ne peut exercer son activité professionnelle de conducteur d'engins de damage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête est irrecevable à défaut de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une lettre a été adressée le 7 octobre 2022 à M. C l'invitant à régulariser sa requête.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 19 septembre 2019, la Régie des pistes de Val d'Isère a adressé à la sous-préfecture d'Albertville une demande de renouvellement de l'habilitation de M. C au transport de produits explosifs. Par courrier du 22 octobre 2019, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de l'habilitation. Le recours gracieux formé par M. C le 30 octobre 2019 a été rejeté par une décision du préfet de la Savoie du 15 novembre 2019. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 octobre 2019.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L'HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.