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2000280 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Case Against Childcare Accreditation Denial

Numéro de cause 2000280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council president's decision from July 29, 2019, which denied her request to extend her childcare provider accreditation to care for an additional child and imposed a first reminder of professional obligations, as well as the subsequent implicit rejection of her administrative appeal. The court noted that the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Case Against Childcare Accreditation Denial: Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister de la présente instance. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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procédure en annulation annulation de la décision administrative retrait de la demande procédure directrice demande adressée à l'autorité placement à la journée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, Mme C B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :

1°) la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du 29 juillet 2019 lui refusant l'extension d'agrément sollicité et lui infligeant un premier rappel aux obligations professionnelles ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2020, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B bénéficie, depuis le 4 septembre 2018, d'un agrément délivré par le département de Maine-et-Loire en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil d'un enfant de 0 à 18 ans et un enfant de 2 à 18 ans. Le 20 mai 2019, elle a sollicité la modification de cet agrément d'assistante maternelle afin de pouvoir accueillir trois enfants dont deux de 0 à 18 ans. Par décision du 29 juillet 2019, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et lui a infligé un premier rappel aux obligations professionnelles. Mme B a formé contre cette décision un recours gracieux le 11 septembre 2019 qui n'a pas donné lieu à une réponse explicite du président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du 29 juillet 2019 lui refusant l'extension d'agrément sollicité et lui infligeant un premier rappel aux obligations professionnelles ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 juillet 2019.

2. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister de la présente instance. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

Y. LIVENAIS

La greffière,

L. BILLAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,