Administrative Agent v. State: Sick Leave Pay and Transport Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought annulment of the implicit rejection of her prior claim for full salary payments and a transport bonus for periods between November 2015 and March 2016 during which she was placed on long-term sick leave, as well as moral damages. The court ruled that the claim for annulment of the administrative silence was moot since it only served to formalize the dispute, but partially granted the financial claims, reasoning that the subsequent retroactive placement on long-term sick leave at full pay superseded a prior half-pay status, and the State failed to prove that the resulting salary difference and the transport allowance due as of March 1st had actually been paid; however, the claim for moral damages was rejected as the applicant did not establish a prejudice distinct from the financial detriment caused by the payment delay, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Agent v. State: Sick Leave Pay and Transport Allowance Dispute: The court ruled that the claim for annulment of the administrative silence was moot since it only served to formalize the dispute, but partially granted the financial claims, reasoning that the subsequent retroactive placement on long-term sick leave at full pay superseded a prior half-pay status, and the State failed to prove that the resulting salary difference and the transport allowance due as of March 1st had actually been paid; however, the claim for moral damages was rejected as the applicant did not establish a prejudice distinct from the financial detriment caused by the payment delay, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the judgment, ordering the State to pay the difference in salary and transport allowance.
This article orders the State to pay the sum of 1,500 euros for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.
This article rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande du 19 novembre 2019 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement pour la période du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016 durant laquelle elle a été placée en congé de longue maladie, ainsi qu'au versement d'une somme de 500 euros au titre de la prime de transport ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les traitements afférents aux périodes du 17 novembre 2015 au 25 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 mars 2016, ainsi que la prime de transport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu le versement d'aucune des sommes afférentes à son traitement pour les périodes durant lesquelles elle a été placée en congé de longue maladie, ainsi que les congés annuels et les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- elle a le droit au versement de la prime de transport ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a transmis au service compétent en matière de mise en paiement l'arrêté du 10 janvier 2019 plaçant Mme B en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, exerçant à la préfecture de la Haute-Corse, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2015. Le préfet de la Haute-Corse l'a placée en disponibilité d'office au titre de la période du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016, par un arrêté du 18 mars 2016 que le tribunal a annulé par un jugement n° 1601004 du 21 décembre 2017, pour erreur de droit. L'agente a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016, à demi-traitement pour les périodes du 17 novembre 2015 au 25 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 mars 2016, par un arrêté du 4 mai 2018. Le préfet a, par un arrêté du 10 janvier 2019, placé Mme B en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016, à plein traitement. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, l'intégralité des traitements au titre de la période durant laquelle elle a été placée en congé de longue maladie, ainsi que la fraction de l'indemnité compensatoire pour frais de transport due au 1er mars 2016 et, d'autre part, une somme de 500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
2. La décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande indemnitaire préalable adressée par Mme B le 19 novembre 2019 et reçue le 25 novembre suivant, a pour seul effet de lier le contentieux. Son annulation ne saurait, dès lors, être utilement demandée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. "
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud : " Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l'exception des agents rémunérés à la vacation. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. () ".
5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, un arrêté du 4 mai 2018 a placé Mme B, en congé de maladie ordinaire pour la période du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016, et à demi-traitement pour les périodes du 17 novembre 2015 au 25 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 mars 2016. Toutefois, par un arrêté du 10 janvier 2019, Mme B a été placée en congé de longue maladie pour la période du 17 novembre 2015 au 15 mars 2016 inclus, avec plein traitement pour les périodes du 17 novembre 2015 au 25 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 mars 2016. En application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, citées au point 3, et ainsi que le prévoit l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2019, Mme B bénéficie du droit de percevoir l'intégralité de son traitement pour la période, n'excédant pas un an, durant laquelle elle a été placée en congé de longue maladie, ainsi que l'indemnité compensatoire pour frais de transport. Si le préfet se prévaut de ce qu'il a transmis au service compétent l'arrêté du 10 janvier 2019 pour régularisation de la situation de Mme B, il ne résulte pas de l'instruction que la part des traitements restant due à la requérante en exécution de l'arrêté du 10 janvier 2019 lui aurait été effectivement versée, non plus que la fraction de l'indemnité compensatoire pour frais de transport due au 1er mars 2016, dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. La carence de l'Etat à verser les sommes dues est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B, sous réserve que le paiement de ces sommes n'ait pas déjà été effectué, la différence entre le plein traitement net, majoré des avantages familiaux et de la totalité des indemnités accessoires à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice effectif des fonctions ou qui ont un caractère de remboursement de frais, et les sommes qui ont été versées à Mme B au titre du demi-traitement, majoré des mêmes avantages et indemnités, pour les périodes du 17 novembre 2015 au 25 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 mars 2016. Il y a également lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la fraction de l'indemnité compensatoire pour frais de transport qui lui était due au 1er mars 2016.
7. Si Mme B demande la réparation d'un préjudice moral, elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui, financier, résultant du retard de l'Etat à lui verser le traitement dû.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné, sous réserve que le paiement de ces sommes n'ait pas déjà été effectué, à verser à Mme B, d'une part, la différence entre le plein traitement net, majoré des avantages familiaux et de la totalité des indemnités accessoires à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice effectif des fonctions ou qui ont un caractère de remboursement de frais, et les sommes qui lui ont été versées au titre du demi-traitement, majoré des mêmes avantages et indemnités, pour les périodes du 17 novembre 2015 au 25 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 mars 2016 et, d'autre part, la fraction de l'indemnité compensatoire pour frais de transport due au 1er mars 2016.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. CL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI