Legislator Jurisprudence & Législation
2000259 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Student Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2000259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a prefectoral decision that had rejected her administrative appeal against the initial refusal of an "étudiant" residence permit, arguing the refusal lacked proper motivation and individual examination despite her enrollment in higher education, documented satisfactory results, and efforts to find internships. The court determined that the claim challenging the rejection of the administrative appeal must also be interpreted as challenging the initial refusal, and found that the initial refusal decision failed to specify how the claimant did not meet the statutory conditions for an "étudiant" permit, constituting a failure of examination, leading the court to annul both the initial refusal and the rejection of the appeal, and ordering the prefect to re-examine the application within four months.

Regeste Legislator

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article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Student Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court determined that the claim challenging the rejection of the administrative appeal must also be interpreted as challenging the initial refusal, and found that the initial refusal decision failed to specify how the claimant did not meet the statutory conditions for an "étudiant" permit, constituting a failure of examination, leading the court to annul both the initial refusal and the rejection of the appeal, and ordering the prefect to re-examine the application within four months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation expulsion d'un logement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the prior refusal decision and the rejection of the administrative appeal.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the prefectural authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the prior refusal decision and the rejection of the administrative appeal.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the prefectural authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defining the conditions for granting an 'étudiant' residence permit was the substantive law basis for the court's finding that the initial refusal was flawed (due to lack of examination).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B D, représentée par Me Armand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de son recours gracieux ;

- elle remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur la portée des conclusions à fin d'annulation :

1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

2. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D à l'encontre de la décision du 20 décembre 2019 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 2019 portant refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ".

4. Mme D a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 3 juin 2019, dans un courrier daté du 28 mai 2019 adressé au préfet de la Corrèze dans lequel elle indiquait avoir été admise à l'Institut universitaire de Technologie (IUT) de Brive-la-Gaillarde, dans le département Gestion des entreprises et des administrations (GEA) en première année de diplôme universitaire de technologie (DUT) Service - gestion des entreprises et des administrations. La requérante produit à l'appui de sa requête une attestation d'admission en première année de l'enseignement supérieur pour l'année 2019-2020 suite à son acceptation le 17 mai 2019, dans le cadre de la phase principale de la procédure Parcourssup de la proposition. Le chef du département atteste, le 14 octobre 2019 de l'assiduité et des résultats très satisfaisants et très encourageants obtenus par Mme D. Enfin, cette dernière indique effectuer des stages de professionnalisation donnant lieu à gratification et il ressort des pièces du dossier qu'elle recherche des emplois compatibles avec sa formation. Si le préfet indique, dans sa décision attaquée du 8 octobre 2019 que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, il ne ressort pas de celle-ci qu'il aurait fait application des conditions d'admission fixées par cet article pour fonder sa décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 20 décembre 2019 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme D dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " étudiant " ainsi que la décision du 20 décembre 2019 par laquelle son recours gracieux a été rejeté sont annulées.

Article 2:Il est enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette période de réexamen.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Armand et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

H. C

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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