Taxpayer v. Municipality Regarding Housing Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a housing tax assessed for 2019 for a local she claimed was a mere storage room and not a dwelling because necessary renovations could not be performed; however, the court rejected the claim because the relevant law subjects furnished premises used for housing to the tax as of January 1st of the tax year, and although the taxpayer asserted non-habitability, she had previously declared the local as a secondary residence and failed to produce evidence demonstrating that it was unusable for habitation in 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer v. Municipality Regarding Housing Tax Assessment: Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final disposition rejecting the appellant's request.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 pour un local situé au 155, route du Pralet à Chaumont (74000).
Elle soutient que :
- ce local ne constitue pas un logement d'habitation et qu'il sert de débarras depuis plusieurs années ;
- qu'elle n'a pas pu réaliser les travaux nécessaires dans ce local afin de le rendre louable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire d'un local situé 155, route du Pralet à Chaumont (74000) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'elle aurait dû en être exonérée dès lors que le local ne constituait pas un logement d'habitation, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 19 décembre 2019, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt.
4. Si Mme B soutient que le local en cause ne constituait pas, au 1er janvier de l'année 2019, un logement d'habitation, elle a déclaré le 1er avril 2016 occuper personnellement le logement à titre de résidence secondaire et qu'il lui servait de débarras. Mme B ne produit aucun document de nature à établir que ce local n'était pas en 2019 utilisable pour l'habitation. Dès lors, et nonobstant la circonstance que la requérante n'a pas pu réaliser les travaux nécessaires dans le logement imposé, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le président
J. P. ALa greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.