Legislator Jurisprudence & Législation
2000249 Généré par l'IA

Inspector Annulment of Compulsory Leave Orders

Numéro de cause 2000249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of ten successive administrative orders placing them on compulsory leave from their position as an education inspector from November 2019 to September 2020, arguing procedural irregularities and lack of legal basis. The court found that the compulsory leave measure, intended under the relevant article of the Education Code to prevent immediate danger to children, was improperly applied because the official, in their inspector role, had no contact with children and thus could not expose them to danger, further noting that such a conservatory measure could not legally be extended beyond the stipulated one-month duration. Consequently, the court annulled all ten orders but rejected the request for reinstatement, granting the individual a partial award for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 911-36 du code de l'éducation; Inspector Annulment of Compulsory Leave Orders: The court found that the compulsory leave measure, intended under the relevant article of the Education Code to prevent immediate danger to children, was improperly applied because the official, in their inspector role, had no contact with children and thus could not expose them to danger, further noting that such a conservatory measure could not legally be extended beyond the stipulated one-month duration. Consequently, the court annulled all ten orders but rejected the request for reinstatement, granting the individual a partial award for legal costs.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation du congé rupture de ban congé annuel inspection du travail congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 911-36 du code de l'éducation

The court annulled the placement orders based on the misuse of the provision governing administrative leave.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier, 23 juin, 24 août 2020 et 17 mars 2022, Mme B A, représenté par Me Singer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la plaçant en congé d'office du 4 novembre 2019 au 3 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au recteur de la rétablir dans la plénitude de ses fonctions en qualité d'inspectrice de l'éducation nationale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- les arrêtés la plaçant en congé d'office ont été pris par une autorité incompétente ;

- les arrêtés la plaçant en congé d'office du 4 novembre 2019 au 3 décembre 2019 et du 4 décembre 2019 au 3 janvier 2020 ont été pris sans motif d'ordre médical en dépit du visa du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- les arrêtés suivants la plaçant en congé d'office du 4 janvier au 3 septembre 2020 méconnaissent les dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation ;

- l 'ensemble des arrêtés la plaçant en congé d'office ne repose sur aucune base légale ;

- elle a fait l'objet d'une sanction déguisée ;

- les arrêtés litigieux sont entachés d'un détournement de procédure ;

- ils sont entachés d'inexactitude matérielle des faits ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 18 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;

- les observations de Me Singer pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, par un arrêté non daté notifié le 4 novembre 2019, placé en congé d'office Mme A, inspectrice de l'éducation nationale du 1er degré, du 4 novembre 2019 au 3 décembre 2019. Par neuf arrêtés successifs d'une durée d'un mois, il a à nouveau placé l'intéressée en congé d'office, du 4 décembre 2019 au 3 septembre 2020. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 911-36 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. ". Il résulte de ces dispositions que la mesure conservatoire de placement d'un fonctionnaire en congé d'office pour un mois n'est susceptible d'être prise, dans l'intérêt du service, qu'en vue de prévenir un danger immédiat auquel peuvent être exposés les enfants.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas au contact d'enfants dans le cadre de ses fonctions d'inspectrice de l'éducation nationale et qu'elle n'a ainsi pas pu les exposer à un quelconque danger, ce que ne fait d'ailleurs pas valoir le recteur qui se contente d'affirmer que Mme A était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce faisant, le recteur a méconnu les dispositions précitées. Il suit de là que la requérante est fondée à demander l'annulation des dix arrêtés successifs la plaçant en congé d'office du 4 novembre 2019 au 3 septembre 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le placement en congé d'office, qui est une mesure conservatoire destinée à protéger la sécurité des élèves dans l'attente de la saisine du comité médical, puisse légalement être prolongé au-delà de la durée d'un mois prévue par l'article R. 911-36 du code de l'éducation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été nommée comme chargée de missions dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille auprès du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2021 au 31 août 2021, puis affectée dans la circonscription d'inspection du 1er degré de Marseille-Corniche à compter du 1er septembre 2021. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction tendant à la rétablir dans ses fonctions en qualité d'inspectrice de l'éducation nationale.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille non daté notifié le 4 novembre 2019 plaçant Mme A en congé d'office du 4 novembre 2019 au 3 décembre 2019, les arrêtés des 29 novembre 2019, 19 décembre 2019, 30 janvier 2020, 28 février 2020, les deux arrêtés du 29 avril 2020, les arrêtés des 3 juin 2020, 30 juin 2020 et 27 juillet 2020 plaçant Mme A en congé d'office pour des durées successives d'un mois du 4 décembre 2019 au 3 septembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvage, président,

- Mme Le Mestric, première conseillère,

- Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 202La rapporteure,

Signé

A. CLe président,

Signé

F. SALVAGE

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au ministre en charge de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2000249