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2000246 Généré par l'IA

Former Military Member v. State (Asbestos Exposure Compensation Claim Dismissed on Prescription)

Numéro de cause 2000246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former military member sought compensation from the State for damages resulting from asbestos exposure between 1981 and 2001, claiming the State failed to provide adequate protection. The court dismissed the claim because the four-year prescriptive period had expired; the starting point for this limitation period was the year following the claimant's sufficient knowledge of the risk's extent, which the court determined was established in 2007 when the administration issued an official attestation detailing the asbestos exposure during his naval service, making his 2019 administrative claim untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Former Military Member v. State (Asbestos Exposure Compensation Claim Dismissed on Prescription): The court dismissed the claim because the four-year prescriptive period had expired; the starting point for this limitation period was the year following the claimant's sufficient knowledge of the risk's extent, which the court determined was established in 2007 when the administration issued an official attestation detailing the asbestos exposure during his naval service, making his 2019 administrative claim untimely.

Mots-clés

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exposition à l'amiante service militaire responsabilité de l'assurance militaire indemnisation étatique protection de l'État délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire claim based on the finding that the claim was time-barred.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is cited in the dispositive as being rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2020, le 3 juillet 2024 et le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Tessonniere, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé dans l'exercice de ses fonctions, entre janvier 1981 et août 2001, à l'inhalation de poussières d'amiante ;

- le ministre ne démontre pas qu'il a bénéficié de mesures de protection efficaces ;

- l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doit être réparé ;

- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue ;

- sa créance n'est pas prescrite dès lors que le ministre ne justifie pas de la date à laquelle l'attestation d'exposition lui a été remise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance de M. B est prescrite dès lors que de l'attestation d'exposition, établie le 6 août 2007, a porté à sa connaissance l'étendue du risque à l'origine des préjudices dont il demande la réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tizot, substituant Me Tessonniere, représentant M. B ;

- le ministre des armées et des anciens combattants n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est militaire de la Marine nationale. Par un courrier du 2 août 2019, il a formé auprès de la ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Par un recours enregistré le

16 octobre 2019 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté cette décision. Par une décision du 6 décembre 2019, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ".

3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le requérant, que, le 6 août 2007, la direction du personnel militaire de la Marine a établi une attestation d'exposition aux poussières d'amiante à destination de M. B, énumérant de façon précise ses périodes d'affectation sur des bâtiments ou unités renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. En faisant valoir que " le ministère ne produit pas la preuve de la réception de ladite attestation ", le requérant ne remet pas en cause la circonstance que cette attestation a bien été portée à sa connaissance et ne fait pas état de raisons pour lesquelles ce document ne lui serait parvenu que plusieurs années après son établissement. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation durant l'année 2007. Par suite, le délai de prescription quadriennale opposable à M. B s'est achevé le 31 décembre 2011 et était donc expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANGLa greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00