Legislator Jurisprudence & Législation
2000240 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Building Permit Revocation)

Numéro de cause 2000240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decree that both revoked a tacitly granted building permit for a hangar extension and refused the requested permit, arguing the project was merely an extension permissible under rural code provisions and citing a previously approved similar project. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the argument concerning the rural code was inoperative because the refusal was explicitly based on urban planning regulations concerning public health, and that a prior, withdrawn permit was irrelevant to the current decision based on the health grounds cited by the mayor. Consequently, the court dismissed the application and ordered the applicant to pay the municipality a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Applicant v. Municipality (Building Permit Revocation): The administrative tribunal rejected the claims, finding that the argument concerning the rural code was inoperative because the refusal was explicitly based on urban planning regulations concerning public health, and that a prior, withdrawn permit was irrelevant to the current decision based on the health grounds cited by the mayor. Consequently, the court dismissed the application and ordered the applicant to pay the municipality a sum for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de l'autorisation arrêté du Conseil d'État urbanisme bâtiment public qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the second order to impose costs of 1,000 euros on the applicant, M. C.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the primary ground of the final order (though it doesn't cite a substantive legal basis in this short order, the context implies the rejection based on the reasoning in points 2, 3, and 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the primary ground of the final order (though it doesn't cite a substantive legal basis in this short order, the context implies the rejection based on the reasoning in points 2, 3, and 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second order to impose costs of 1,000 euros on the applicant, M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 27 janvier 2021, M. B C, représenté par SCP Langlais Brustel Ledoux et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Chaptuzat a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2019 né du silence gardé sur la demande présentée le 19 avril 2019 pour l'agrandissement d'un hangar situé 4 rue de l'Orme - Chaptuzat Haut à Chaptuzat et a refusé le permis de construire sollicité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chaptuzat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une précédente construction lui a été valablement accordée et celle-ci a été édifiée sans qu'il n'ait été fait état préalablement d'atteinte à la salubrité publique ou de proximité avec une installation classée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le projet constitue en une extension d'une construction existante ;

- la commune ne peut sérieusement prétendre que le projet litigieux serait envisagé dans une zone non constructible alors qu'elle lui a accordé un permis de construire pour un projet similaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 2 février 2022, la commune de Chaptuzat représentée par la SCP Treins, Poulet, Vian et associés, Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle cadastrée section AA n°182 sur laquelle le projet de construction est envisagé est classée en zone non constructible par la carte communale ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,

- et les observations de Me Clouvel, représentant M. C et de Me Laroye, représentant la commune de Chaptuzat.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 avril 2019 M. B C a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Chaptuzat en vue de l'agrandissement d'un hangar situé 4 rue de l'Orme - Chaptuzat Haut sur une parcelle cadastrées AA n° 183. Par arrêté du 4 octobre 2019 le maire de la commune de Chaptuzat a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2019 né du silence gardé sur la demande présentée le 19 avril 2019 et a refusé le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux en date du 2 décembre 2019 reçu le 5 décembre 2019 en mairie, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision auquel il n'a pas été répondu. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. C soutient que la maire de la commune de Chaptuzat a méconnu les dispositions de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la construction projetée consistait en une extension du hangar existant, il ressort de l'arrêté du 4 octobre 2019 attaqué que le maire ne s'est pas fondé sur cet article mais sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui est inopérant, doit être écarté.

3. En second lieu, la circonstance que M. C ait obtenu, le 6 septembre 2017, la délivrance d'un permis de construire pour un projet d'extension de son hangar, qui a par ailleurs été retiré à sa demande, est sans incidence sur le motif retenu par le maire de la commune de Chaptuzat tiré de ce que l'extension projetée est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Chaptuzat a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2019 né du silence gardé sur la demande présentée le 19 avril 2019 et a refusé le permis de construire sollicité ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C, qui est la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'il a exposés. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chaptuzat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à la commune de Chaptuzat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Chaptuzat.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. Panighel, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

L. A

La présidente,

C. COURRET La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.