Legislator Jurisprudence & Législation
2000230 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2000230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of his 2019 request for a residence permit, claiming failure to motivate and a manifest error in assessment regarding grounds for private/family or employment-based status. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant had subsequently been issued a residence permit valid from July 2020 to July 2024, leading to the dismissal of the primary conclusions and the rejection of the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant had subsequently been issued a residence permit valid from July 2020 to July 2024, leading to the dismissal of the primary conclusions and the rejection of the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée résidence principale recours en annulation retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs on the grounds that there was no reason to charge the State with the sum requested by M. B.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un courrier reçu en préfecture du Puy-de-Dôme le 6 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs on the grounds that there was no reason to charge the State with the sum requested by M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs on the grounds that there was no reason to charge the State with the sum requested by M. B.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs on the grounds that there was no reason to charge the State with the sum requested by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. A B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 6 août 2019 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation.

Par une décision du 29 mai 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Trimouille a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en mai 2015 muni d'un visa de court séjour Schengen. Par un courrier reçu en préfecture du Puy-de-Dôme le 6 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de l'administration.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 28 février 2023, que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.