Housing Dispute Mootness Due to Subsequent Offer Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from September 2019 by the departmental mediation commission that rejected her appeal for recognition of her housing application as urgent and priority, arguing that the proposed transitional housing was unsuitable for her family situation involving a spouse with stable employment and a sick child. The administrative court declared the matter moot, as the prefect subsequently submitted, without contestation, that a later mediation commission meeting in October 2020 recognized the applicant's housing need as priority, leading to a suitable social housing offer which the applicant accepted and signed a lease for in March 2021, thus rendering the original claim for priority recognition without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Housing Dispute Mootness Due to Subsequent Offer Acceptance: The administrative court declared the matter moot, as the prefect subsequently submitted, without contestation, that a later mediation commission meeting in October 2020 recognized the applicant's housing need as priority, leading to a suitable social housing offer which the applicant accepted and signed a lease for in March 2021, thus rendering the original claim for priority recognition without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the merits of the claim because the object of the claim had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 janvier et 22 mars 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; en effet, une offre d'hébergement dans un logement de transition ou dans un logement foyer, vers laquelle sa demande a été réorientée, n'est pas adaptée à sa situation, car elle est mariée, mère de trois enfants mineurs, dont un est malade et son époux bénéficie d'un contrat de travail renouvelable, ce qui lui permet d'accéder à une offre de logement social.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête :
Il soutient que la commission de médiation du 14 octobre 2020 a reconnu la demande de logement social de Mme A comme étant prioritaire, que celle-ci à depuis reçu une offre de logement et a signé un bail et que sa requête ne présente donc plus aucun intérêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 4 juin 2019, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 septembre 2019 la commission de conciliation, a rejeté ce recours au motif qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation particulière et que l'intéressée devra se voir proposer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, communiqué le même jour à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine soutient, sans être contesté, que dans une séance ultérieure du 14 octobre 2020, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement de cette dernière, laquelle s'est vue présenter ensuite une offre de logement social correspondant à sa demande, à Bagneux, postérieurement à l'introduction du présent recours et qu'elle a signé un bail de location avec le propriétaire de ce logement, le 16 mars 2021. Dès lors, les conclusions du recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'attribution d'un logement social sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme C et M. B, premiers conseillers,
Assistés de M. Lux, greffier.
La rapporteure,
signé
L. C
Le président,
signé
P. Thierry Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.