Legislator Jurisprudence & Législation
2000226 Généré par l'IA

Claimant V. Departmental Council Regarding Recovery of Social Benefits

Numéro de cause 2000226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of a decision from the departmental council rejecting her appeal against the recovery of social benefits (RSA and prime d'activité) stemming from undeclared income and the lifting of the two-year prescription period, which resulted in additional RSA recovery. The court ruled the claimant's suit against the initial notification decisions from the family allowance fund inadmissible because they were superseded by the subsequent mandatory prior administrative appeal decision, and rejected the merits of the conclusions against the final decision of the departmental council because the claimant failed to substantiate her claims that the underlying facts—failure to declare her son's departure, new self-employed activity, and associated income—were materially inaccurate, and the qualification of fraud supporting the prescription waiver was not seriously contested.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant V. Departmental Council Regarding Recovery of Social Benefits: The court ruled the claimant's suit against the initial notification decisions from the family allowance fund inadmissible because they were superseded by the subsequent mandatory prior administrative appeal decision, and rejected the merits of the conclusions against the final decision of the departmental council because the claimant failed to substantiate her claims that the underlying facts—failure to declare her son's departure, new self-employed activity, and associated income—were materially inaccurate, and the qualification of fraud supporting the prescription waiver was not seriously contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie en matière de prestations allocation sociale prestation obligatoire renonciation à un revenu notification de la décision restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 9 to justify the rejection of costs claimed by the petitioner against the defendant.
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 843-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the main request of the petitioner, implicitly relying on the preceding substantive findings.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 9 to justify the rejection of costs claimed by the petitioner against the defendant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the main request of the petitioner, implicitly relying on the preceding substantive findings.

Article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning section (Point 3) to support the finding of inadmissibility due to the substitution effect of the mandatory prior administrative appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 9 to justify the rejection of costs claimed by the petitioner against the defendant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 9 to justify the rejection of costs claimed by the petitioner against the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, Mme D C, représentée par Me Archen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé les indus de revenu de solidarité active de 2 775,45 euros, au titre de la période de mai 2017 à octobre 2018 (INK 003), de prime d'activité de 758,45 euros, d'août 2018 à décembre 2018 (IM3 001), ainsi que de la levée de la prescription biennale conduisant à un nouvel indu de revenu de solidarité active de 1 769,90 euros pour les mois de janvier à juillet 2016 (INK 004) ;

2°) d'annuler les décisions du 14 janvier 2019 et du 26 août 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales lui a initialement notifié les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ;

3°) d'ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes recouvrées par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques depuis le 14 janvier 2019 ;

4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire des décisions du 14 janvier 2019 et du 26 août 2019 est incompétent ;

- ces mêmes décisions ne sont pas motivées ;

- les motifs sur lesquels reposent les indus, l'absence de déclaration du départ de son fils, l'absence de déclaration de sa nouvelle activité d'autoentrepreneur et l'absence de déclaration des revenus issus de cette activité, sont matériellement inexacts et ne peuvent donc être retenus pour fonder les indus en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 2019, qui comporte la mention des délais et voies de recours, relative à l'indu INK 003 sont irrecevables dès lors que la requérante n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours ;

- les conclusions dirigées contre les décisions du 14 janvier 2019 et du 26 août 2019 sont irrecevables dans la mesure où la décision rendue sur le recours préalable obligatoire formé à leur encontre s'y est substituée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C est admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a bénéficié du revenu minimum d'insertion, puis du revenu de solidarité active, de façon discontinue depuis 2009 en qualité de personne seule sans enfant à charge depuis 2014. A la suite d'un contrôle de sa situation, ses droits ont été révisés. Par un courrier du 14 janvier 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales l'a informée de l'existence d'un indu de revenu de solidarité active, au titre des mois de mai 2017 à octobre 2018 (INK 003) d'un montant de 2 775,45 euros, et d'un indu de prime d'activité pour la période d'août 2018 à décembre 2018 (IM3 001) d'un montant de 758,45 euros. Par ailleurs, par un courrier du 26 août 2019, elle a été informée de la levée de la prescription biennale et, par voie de conséquence, de l'existence d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de janvier à juillet 2016 (INK 004), pour un montant de 1 769,90 euros. Par une décision du 2 décembre 2019, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable formé contre ces indus. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les décisions du 14 janvier 2019 et du 26 août 2019 :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne le revenu de solidarité active et des dispositions de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale pour la prime d'activité, que, lorsque le bénéficiaire de ces allocations s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement l'organisme qui lui sert ces allocations, dans les conditions, respectivement prévues aux articles R. 262-88 et R. 847-2 des codes précités. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale de récupération d'indus et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.

3. En l'espèce, par une décision du 2 décembre 2019, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a statué sur le recours administratif préalable obligatoire que Mme C a formé à l'encontre des décisions du 14 janvier 2019 et du 26 août 2019. En conséquence de l'effet de substitution du recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui a fait disparaitre les décisions initiales, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 décembre 2019 :

4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. Mme C, qui se borne à contester la régularité et le bien-fondé des décisions initiales du 14 janvier 2019 et du 26 août 2019, ne développe aucun moyen propre au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 2 décembre 2019, seule en litige.

6. A supposer que la contestation du bien-fondé des indus initiaux puisse être regardée comme valant à l'encontre de la décision du 2 décembre 2019, les seules allégations dont se prévaut la requérante et selon lesquelles, d'une part, les changements de situation professionnelle et familiale ont été déclarés au guichet de la caisse d'allocations familiales et, d'autre part, les espèces et chèques encaissés sont des ressources issues de diverses transactions personnelles et familiales et non de l'activité exercée en autoentreprise, ne sont aucunement étayées ni établies. Il s'ensuit que Mme C échoue à établir l'erreur matérielle ou l'erreur d'appréciation dont seraient entachés les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge, en ce compris l'indu de revenu de solidarité active résultant de la levée de la prescription biennale dès lors que la qualification de fraude retenue par l'administration n'est pas sérieusement contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire, les conclusions dirigées la décision du 2 décembre 2019 ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le rejet des conclusions principales n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions accessoires à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tout comme celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de Pyrénées-Atlantiques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La magistrate désignée,

V. REAUTLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,