Legislator Jurisprudence & Législation
2000214 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Discharge Denial for Vacant Residence

Numéro de cause 2000214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request for the discharge of a property tax assessment for the year 2019 concerning an owner-occupied, purportedly vacant property for which the taxpayer claimed to reside elsewhere with his partner, who paid the tax for that other residence. The Tribunal reasoned that the tax is due on furnished residences available for habitation as of January 1st of the tax year, and the taxpayer failed to establish he lacked legal disposition or enjoyment of the property in question, especially since his recent tax return still listed the disputed property as his address, rendering his claim for discharge unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Tax Assessment Discharge Denial for Vacant Residence: The Tribunal reasoned that the tax is due on furnished residences available for habitation as of January 1st of the tax year, and the taxpayer failed to establish he lacked legal disposition or enjoyment of the property in question, especially since his recent tax return still listed the disputed property as his address, rendering his claim for discharge unfounded.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien-fonds occupé déclaration d'impôt créance contestée arriérés fiscaux registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the petitioner's request.

Article 2

This article specifies the mandatory notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 31 rue Jules Guesde à Bertry.

Il soutient que :

- le logement sis 31 rue Jules Guesde à Bertry, dont il est propriétaire, est en vente et inhabité depuis plusieurs années.

- il réside avec sa compagne dans un autre logement, sis 15 bis rue du Maréchal Leclerc à Caudry, pour lequel ils ont acquitté la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Le président a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 31 rue Jules Guesde à Bertry.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, laquelle est établie pour l'année entière au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés. La disposition d'une habitation s'entend de la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt.

5. M. C soutient que le logement sis 31 rue Jules Guesde à Bertry, dont il est propriétaire et à raison duquel il a été assujetti à la taxe en litige, est en vente et est inhabité depuis plusieurs années, et qu'il résidait, au 1er janvier 2019, avec sa compagne dans un logement distinct sis 15 B rue du Maréchal Leclerc à Caudry. A l'appui de ses allégations, il produit une attestation de sa compagne ainsi qu'un échéancier daté du 23 octobre 2018 pour sa ligne mobile de téléphone et une facture de téléphone du 22 janvier 2019 sur lesquels figurent l'adresse de Caudry. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir, par eux-mêmes, que M. C n'avait pas la disposition ou la jouissance du local imposé au 1er janvier de l'année d'imposition, et ce alors qu'il résulte au contraire de la déclaration de revenus 2018 remplie par le requérant le 29 avril 2019, que sa dernière adresse déclarée, avant son déménagement le 1er février 2019 dans un logement sis à Bethencourt, était toujours celle située au 31 rue Jules Guesde à Bertry. Dans ces conditions, M. C, qui avait toujours la disposition et la jouissance de ce logement, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas légalement être assujetti à la taxe d'habitation à raison de celui-ci.

6. En second lieu, il est constant que seule la compagne de M. C était redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour le logement sis 15 B rue Maréchal Leclerc à Caudry. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait déjà acquitté la taxe d'habitation pour un autre logement que celui pour lequel il a été assujetti à la taxe en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. BLa greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,