Legislator Jurisprudence & Législation
2000203 Généré par l'IA

Denial of Naturalization Based on Prior Violent Felony Upheld

Numéro de cause 2000203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative rejection of his naturalization application, which was based on the administrative authority concluding he did not possess "good character and morals" under the Civil Code due to a past conviction for severe violence against a minor. The court determined that the challenge should be directed against the final express decision rejecting the mandatory prior administrative appeal, thereby dismissing the defense's preliminary objection, and found that the decision was sufficiently motivated by explicitly referencing the relevant articles and the underlying facts of the conviction; furthermore, the court reasoned that the serious nature of the underlying facts, despite their age and the applicant's subsequent integration, justified the Minister's assessment that the applicant still failed to meet the good character requirement, even if a judicial rehabilitation had occurred, as the decision was based on the facts themselves, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-23 du code civil, article 133-12 du code pénal, Article 1er; Denial of Naturalization Based on Prior Violent Felony Upheld: The court determined that the challenge should be directed against the final express decision rejecting the mandatory prior administrative appeal, thereby dismissing the defense's preliminary objection, and found that the decision was sufficiently motivated by explicitly referencing the relevant articles and the underlying facts of the conviction; furthermore, the court reasoned that the serious nature of the underlying facts, despite their age and the applicant's subsequent integration, justified the Minister's assessment that the applicant still failed to meet the good character requirement, even if a judicial rehabilitation had occurred, as the decision was based on the facts themselves, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation crime défense obligatoire licenciement administratif naturalisation facilitée violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the first numbered request of the petition, which was implicitly rejected by the final decision, although the dispositive did not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 juillet 2019 contre la décision du préfet de police du 13 mai 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 21-27 et 21-23 du code civil dès lors qu'il a bénéficié d'une réhabilitation prononcée par jugement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet à laquelle s'est depuis lors substituée une décision expresse en date du 18 décembre 2019 ;

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1959, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du préfet de Police du 13 mai 2019. Saisi, le 11 juillet 2019, du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, implicitement, rejeté ce recours. Puis, par décision expresse du 18 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision d'irrecevabilité. M. C demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 13 mai 2019 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours administratif préalable.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre chargé des naturalisations se substitue à la décision prise par le préfet.

3. Il ressort des pièces du dossier que le recours préalable formé par M. C, dont le ministre a accusé réception le 11 juillet 2019, a été expressément rejeté par une décision du 18 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre la décision expresse du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Il ressort des termes de la décision attaquée, qu'elle mentionne les articles 21-23 et 21-27 du code civil sur lesquels elle se fonde et indique que l'intéressé a été l'auteur de violences envers un mineur de 15 ans par ascendant avec incapacité supérieure à 20 jours le 10 novembre 1979. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ".

6. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que celui-ci ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de bonnes vie et mœurs énoncée par l'article 21-23 du code civil dès lors qu'il a été l'auteur de violences envers un mineur de 15 ans par ascendant avec incapacité supérieur à 20 jours, le 10 novembre 1979.

7. M. C ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés au point précédent, le fils de M. C étant en outre décédé sous les coups portés par son père. Si M. C soutient qu'il a bénéficié, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, d'une réhabilitation judiciaire, cette circonstance, outre que la réalité de cette réhabilitation ne ressort pas des pièces produites, n'entache pas la décision attaquée d'erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde, non pas sur la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet, mais sur les faits qui en sont à l'origine, le ministre de l'intérieur se fondant expressément sur les dispositions de l'article 21-23 du code civil. Ces faits, en dépit de leur ancienneté et de la bonne intégration sociale et familiale dont se prévaut M. C, eu égard à leur nature et à leur gravité, étaient propres à faire regarder le requérant comme n'étant pas, à la date de la décision attaquée, de bonnes vie et mœurs, au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, se fonder sur ces dispositions pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. C.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,