Voluntary Discontinuance of Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a family reunification request for a minor sibling, arguing several grounds including violation of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment. Subsequently, the litigant filed a notice of voluntary discontinuance of the proceedings, which the court accepted, thus formally acknowledging the withdrawal of the entire action without ruling on the merits of the initial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Voluntary Discontinuance of Family Reunification Appeal: Subsequently, the litigant filed a notice of voluntary discontinuance of the proceedings, which the court accepted, thus formally acknowledging the withdrawal of the entire action without ruling on the merits of the initial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request for costs, although the dispositive itself only mentions giving 'acte' to the withdrawal.
Cited in the applicant's request for costs, although the dispositive itself only mentions giving 'acte' to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2020, Mme C B, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa sœur ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial de l'enfant mineure A B, dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réétudier le dossier de demande de regroupement familial dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision :
- est entachée d'incompétence du signataire ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- Mme A B s'est vu remettre un titre de séjour valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, Mme C B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 22 février 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 27 février 2023, Mme C B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kummer et à la préfecture de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 mars 2023.
Le président-rapporteur,
C. D
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000200