Legislator Jurisprudence & Législation
2000196 Généré par l'IA

Pension Allocation Modification Refusal Upheld

Numéro de cause 2000196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision refusing to modify the allocation within their total pension amount between the principal sum and the child supplement, arguing the administration disregarded the relevant article of the code regarding pension calculation. The court reasoned that the administration acted lawfully by reducing both the principal pension amount and the child supplement proportionally to ensure the total did not exceed the reference salary, as mandated by the relevant pension code provisions, thus finding the claim unfounded and rejecting the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Pension Allocation Modification Refusal Upheld: The court reasoned that the administration acted lawfully by reducing both the principal pension amount and the child supplement proportionally to ensure the total did not exceed the reference salary, as mandated by the relevant pension code provisions, thus finding the claim unfounded and rejecting the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositions sur la pension décision motivée calcul du salaire modification du revenu contentieux de sécurité sociale rente pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court rejects the application, which is the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application, which is the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de modification de la répartition faite, dans le montant total de sa pension, entre le montant principal de cette pension et la majoration pour enfants.

Il soutient que c'est en méconnaissance de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'administration a retenu une répartition de sa pension entre un montant mensuel principal de 4 545,44 euros bruts, et une majoration pour enfants de 454,54 euros ; cette répartition aurait dû consister en un montant brut de 4 921,83 euros et une majoration pour enfants de 78,15 euros, correspondant à un total inchangé de 4 999,98 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frelaut,

- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est titulaire d'une pension de retraite n° B 19 025871 W, concédée par un arrêté du 13 mai 2019. Il a sollicité de l'administration la modification de la répartition faite, au sein du montant total de sa pension, entre le montant principal de cette pension et la majoration pour enfants. Par un courrier du 30 décembre 2019, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. () / V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour procéder à la répartition litigieuse, l'administration a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, réduit à due proportion le montant de la pension de M. B et celui de la majoration prévue par ce même article, afin que le montant total de cette pension n'excède pas celui de son traitement. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 18 ont été méconnues. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient de majoration de sa pension aurait été calculé sur la base de 17 trimestres au lieu de 25, ainsi qu'il le soutient.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

L. FRELAUT

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,