Legislator Jurisprudence & Législation
2000196 Généré par l'IA

Claimant v. Public Mental Health Establishment Regarding Refusal to Provide Document

Numéro de cause 2000196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a public mental health establishment's (EPSM) decision refusing to provide a document—a transmission form sent to a pension fund regarding a 2010 medical expertise—arguing the refusal was insufficiently motivated and the document was communicable under administrative law. The court rejected the claim, reasoning that the EPSM's refusal, based on the document's non-existence, was sufficiently motivated as administrative law does not compel the communication of documents not held or those that do not exist, and the claimant provided no evidence to contradict the EPSM's assertion that the transmission form had never been created.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Mental Health Establishment Regarding Refusal to Provide Document: The court rejected the claim, reasoning that the EPSM's refusal, based on the document's non-existence, was sufficiently motivated as administrative law does not compel the communication of documents not held or those that do not exist, and the claimant provided no evidence to contradict the EPSM's assertion that the transmission form had never been created.

Mots-clés

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transmission des actes santé mentale moyens de preuve médicaux pièces justificatives manquantes tenue insuffisante du dossier droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request for costs and the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. B C, représenté par Me Hillion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur l'établissement public de santé mentale (EPSM) Etienne Gourmelen du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de communication du bordereau d'envoi à la Caisse des dépôts et consignations de l'expertise médicale réalisée le 25 octobre 2010 ;

2°) d'enjoindre à l'EPSM de lui communiquer ce bordereau dans un délai de 15 jours après notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'EPSM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le document dont il a demandé la communication est un document communicable, en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, l'EPSM Etienne Gourmelen, représenté par la société d'avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EPSM fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le document demandé n'a jamais existé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Hillion, représentant M. C, présent et les observations de Me Clairay, représentant l'EPSM Etienne Gourmelen.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qu'elle ne détient pas ou qui n'existe pas.

2. En premier lieu, la décision contestée rejette la demande de communication du bordereau d'envoi, à la Caisse des dépôts et consignations, de l'expertise médicale établie le 25 octobre 2010 par un psychiatre, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à M. C, au motif que ce document n'existe pas. Elle rappelle ainsi nécessairement la règle exposée au point 1 dont elle fait une application au cas d'espèce. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait.

3. En deuxième lieu, M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation de l'EPSM Etienne Gourmelen selon laquelle ce bordereau n'existe pas, affirmation qui n'est pas dépourvue de vraisemblance. En particulier, le fait que l'entier rapport de cette expertise ait été transmis à la Caisse n'implique pas nécessairement l'existence d'un bordereau d'envoi. Dans ces conditions, la décision en litige qui refuse la communication de ces documents, n'est pas entachée d'illégalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPSM Etienne Gourmelen au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et les conclusions de l'EPSM Etienne Gourmelen présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le président-rapporteur,

signé

N. AL'assesseur la plus ancienne,

signé

A. AllexLa greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.