Legislator Jurisprudence & Législation
2000183 Généré par l'IA

Claimants v. Hospital Group (Patient Fall Supervision)

Numéro de cause 2000183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from a hospital group for the suffering and subsequent death of their mother following a fall sustained during hospitalization, alleging negligence due to a lack of supervision, but the court rejected these claims, reasoning that the investigation and expert report did not establish that the patient's condition at the time of the fall required constant physical support to prevent it, meaning no fault attributable to the hospital could be proven to engage its liability for the resulting injury and death. The court did, however, order the hospital group to definitively bear the final cost of the preliminary expert fees previously assessed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Claimants v. Hospital Group (Patient Fall Supervision): The court did, however, order the hospital group to definitively bear the final cost of the preliminary expert fees previously assessed.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière lésion corporelle par chute responsabilité partagée de la victime demande de prestation d'assurance demande collective frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the applicants' claim, which is the primary outcome of the case (rejection of the main request).

Article 3

This order allocates the definitive cost of the expert investigation to the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the defendant's request concerning legal costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) for allocating costs, which is finalized in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 18 septembre 2020, Mme A F E et M. D F B, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal :

1°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à leur verser chacun la somme de 30 000 euros, en réparation des souffrances endurées par leur mère Ilda Da Conceicao B Frois à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 septembre 2018 lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Melun ;

2°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à leur verser chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'affection causé par le décès de leur mère ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le décès de Ilda Da Conceicao B Frois est la conséquence de la chute dont elle a été victime durant son hospitalisation, qui résulte d'un défaut de surveillance ;

- le manquement fautif étant à l'origine du décès, la responsabilité entière du groupe hospitalier Sud Ile-de-France doit être reconnue ;

- celui-ci doit réparer le préjudice lié aux souffrances endurées par leur mère, ainsi que le préjudice d'affection qu'ils ont subi du fait du décès de leur mère.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- qu'aucune faute à l'origine de la chute et dans la prise en charge médicale de la patiente ne peut leur être reprochée ;

- la chute de la patiente est sans lien de causalité avec son décès.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a déclaré qu'elle n'entendait pas demander le remboursement de débours.

Vu :

- l'ordonnance n°1809227 du 8 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée par le juge des référés à M. C, expert, à la somme de 2 081,50 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère,

- les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ricouard, avocat du groupe hospitalier Sud Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Ilda Da Conceiao B Frois a été admise le 25 août 2018 à l'hôpital de Melun, qui relève du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, pour un état confusionnel et une désorientation temporo-spatiale. Elle a été transférée le 27 août 2018 au service de gériatrie où elle a été hospitalisée jusqu'au 2 octobre 2018. Au cours de son séjour dans ce service elle a, le 9 septembre 2018, été victime d'une chute de sa hauteur dans sa chambre entraînant une fracture du corps vertébral antérieur D1 et une compression de la moelle épinière, conduisant à une paraplégie. Elle est décédée le 1er février 2019. Mme A F E et M. D F B, agissant tant en leur nom propre qu'en celui d'héritiers d'Ilda Da Conceicao B Frois, demandent au tribunal de condamner le groupe hospitalier Sud

Ile-de-France à les indemniser des souffrances endurées par leur mère et du préjudice résultant pour eux du décès de cette dernière.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".

3. S'il résulte de l'instruction qu'Ilda Da Conceicao B Frois présentait des troubles cognitifs évolués, associés à des troubles du comportement et une polypathologie, il n'est pas établi que, à la date à laquelle la chute est survenue, la patiente présentait un risque de chute, qu'elle était dépendante pour se tenir debout, ni qu'elle nécessitait l'aide d'une tierce personne pour la marche. Si l'expert désigné par le juge des référés a évoqué un " défaut de surveillance dite de qualité ", il ne ressort toutefois pas de son rapport d'expertise qu'au moment de la chute, l'état de la patiente était tel que l'infirmière qui était présente à ses côtés doive assurer ses pas et la soutenir constamment pour prévenir une éventuelle chute alors qu'elle marchait dans sa chambre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Sud Ile-de-France.

Sur les dépens :

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme totale de 2 081,50 euros, à la charge définitive de groupe hospitalier Sud Ile-de-France.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, tenus aux dépens, la somme que demande le groupe hospitalier Sud Ile-de-France. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Article 2 : La requête de Mme A F E et M. D F B est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise confiée à M. C, liquidés et taxés à la somme totale de 2 081,50 euros par l'ordonnance du 8 janvier 2020, sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier Sud Ile-de-France.

Article 4 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et M. D F B, au groupe hospitalier Sud Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Aurore Perrin, première conseillère,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

A. PerrinLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2000183