Prefect's Implicit Refusal to Renew Resident Card Annulled Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul the implicit refusal by the prefect to renew a resident card for an individual who had resided in the country since childhood, noting that the subsequent issuance of a temporary certificate of residence did not render the core annulment claim moot. The court annulled the initial implicit rejection because the prefect failed to provide the requested reasons for the decision within the statutory one-month period following the applicant's formal request, thereby violating administrative procedure, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency renewal application within two months, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Implicit Refusal to Renew Resident Card Annulled Due to Procedural Violation: The court annulled the initial implicit rejection because the prefect failed to provide the requested reasons for the decision within the statutory one-month period following the applicant's formal request, thereby violating administrative procedure, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency renewal application within two months, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the administrative decision based on the identified ground (lack of motivation).
This article contains the operative order instructing the Prefect to re-examine the request.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims of the applicant.
This provision was cited in the relief sought by the applicant regarding costs (although rejected in the final operative part, it was part of the procedural context of the final orders regarding costs/fees).
This provision was cited in the relief sought by the applicant regarding costs (although rejected in the final operative part, it was part of the procedural context of the final orders regarding costs/fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. C le titre sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Prelaud, substituant Me Cabioch, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 juillet 1977, est entré en France a l'âge de
5 ans et y a résidé sous couvert d'une carte de résident. En 2015, il a perdu son document de séjour et sollicité le renouvellement de son titre. Par courrier du 20 novembre 2017, M. C a de nouveau sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. C un certificat de résidence algérien valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022. Toutefois, eu égard à sa durée de validité, ce titre ne produit pas des effets équivalents à la carte de résident d'une durée de dix ans dont le requérant a sollicité le renouvellement. Ainsi, les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision attaquée n'ont pas perdu leur objet. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Par courrier du 5 septembre 2019, notifié au préfet de la Loire-Atlantique le
9 septembre 2019, présenté dans le délai de recours contentieux, M. C a sollicité les motifs de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois suivant cette demande. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation, après examen des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions mentionnées ci-dessus. Dès lors, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière