Legislator Jurisprudence & Législation
2000171 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Conversion Contract Annulment

Numéro de cause 2000171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the mayor to conclude a conversion contract for a specific site, alleging insufficient prior information for councilors and various procedural and project-related defects. The court determined that since the municipality subsequently decided to abandon the competitive dialogue procedure related to the challenged deliberation, the contested act was implicitly and necessarily withdrawn, rendering the association's conclusions seeking its annulment without object, thus leading to a decision that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Conversion Contract Annulment: The court determined that since the municipality subsequently decided to abandon the competitive dialogue procedure related to the challenged deliberation, the contested act was implicitly and necessarily withdrawn, rendering the association's conclusions seeking its annulment without object, thus leading to a decision that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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annulation du contrat assemblée communale association absence d'obligation communale subrogation de la collectivité publique référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to apply this provision concerning the costs incurred by the parties in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, l'association Patrimoine en Presqu'île, représentée par sa présidente Mme C B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a autorisé le maire à conclure avec la société France Pierre Patrimoine le marché de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint Jean ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'information préalable des conseillers municipaux a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- les élus n'ont pas été informés de la catégorie d'établissement recevant du public à laquelle sera soumise la chapelle restaurée ;

- le coût de restauration de la chapelle risque d'être prohibitif, alors que seule la façade côté rue est classée ;

- la commission culture et patrimoine n'a pas communiqué à ses membres les conditions de restauration de la chapelle ;

- le projet méconnaît la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

- le projet prive les habitants de places de parking public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Mocaer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Patrimoine en Presqu'île en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- subsidiairement, les moyens soulevés sont sans rapport avec l'intérêt lésé de la requérante ;

- en tout état de cause, la procédure de dialogue compétitif a été déclarée sans suite pour un motif d'intérêt général ; il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,

- les observations de Me Lefèvre, représentant l'association Patrimoine en Presqu'île,

- les observations de Me Mocaer, représentant la commune de Guérande.

Une note en délibéré, produite pour la commune de Guérande, a été enregistrée le

19 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Patrimoine en Presqu'île demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a autorisé le maire à conclure avec la société France Pierre Patrimoine le marché de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint Jean.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Guérande a décidé de déclarer sans suite la procédure de dialogue compétitif portant sur la cession du Carré Saint-Jean et la réalisation des travaux dans la chapelle Saint-Jean. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la délibération attaquée tendant à autoriser le maire à conclure avec la société France Pierre Patrimoine le marché de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint Jean. Par suite, les conclusions présentées par l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation de cette délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation la délibération du 18 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Guérande.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Patrimoine en Presqu'île et à la commune de Guérande.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

E. A

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière