Legislator Jurisprudence & Législation
2000169 Généré par l'IA

Former Municipal Employee v. Ministry of the Armed Forces: Asbestos Illness Recognition Appeal

Numéro de cause 2000169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former municipal employee, now working for the Ministry of the Armed Forces, sought to annul the ministry's decision rejecting the recognition of his asbestos-related illness as service-connected, arguing his prior municipal work involved documented asbestos exposure fitting professional illness criteria or, alternatively, that a direct link existed. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant proved exposure and related lesions during his tenure with the municipality, he failed to demonstrate a direct causal link between the condition and the exercise of his functions or working conditions during his subsequent employment with the Armed Forces, leading to the dismissal of his request for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Former Municipal Employee v. Ministry of the Armed Forces: Asbestos Illness Recognition Appeal: The court rejected the claim, reasoning that while the claimant proved exposure and related lesions during his tenure with the municipality, he failed to demonstrate a direct causal link between the condition and the exercise of his functions or working conditions during his subsequent employment with the Armed Forces, leading to the dismissal of his request for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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exposition à l'amiante conditions d'emploi affection constatée après le service ministre des armées décision motivée infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the claim for costs (Article 2000 euros) filed by the petitioner.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (Article 2000 euros) filed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les

11 janvier 2020, 20 janvier 2020 et 4 janvier 2022, M. B A, représenté par la

SELARL Ares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie et procéder à la reconstitution de ses droits ;

3°) de condamner la ministre des armées à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a d'abord été employé aux services techniques de la mairie de Plouescat, la preuve de son exposition dans le cadre de ses fonctions est rapportée ;

- il remplit les conditions du tableau 30 A listant les maladies professionnelles ; l'imputabilité au service de sa maladie doit être présumée ;

- à défaut de présomption, il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administratif ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est fonctionnaire et affecté depuis le 1er janvier 2014 au groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient du Ministère des Armées, en qualité d'agent technique principal en charge de la conduite de véhicules routiers au sein du service de soutien commun. Auparavant, il était employé aux services techniques de la mairie de Plouescat de mai 1987 au 31 décembre 2013. A la suite d'une exposition aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle, il a effectué un scanner thoracique, dans le cadre de son suivi post-professionnel, le 14 septembre 2017, lequel a révélé la présence de " plages de réticulations intralobulaires sous-pleurales postérieures " et des lésions asbestosiques. M. A a alors formé une déclaration de maladie professionnelle, le 5 mars 2018. La commission de réforme de Quimper, au cours de sa séance du 19 septembre 2019, a rendu un avis défavorable malgré

les conclusions de l'expertise réalisée le 27 mai 2019. Par la suite, par une décision du

12 novembre 2019, le secrétariat des armées a refusé de reconnaître la maladie de M. A comme imputable au service. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vigueur à la date de la décision attaquée : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut-être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat. ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu du scanner thoracique effectué le 14 septembre 2017, que M. A présente des plages de réticulations " compatibles avec des lésions absbestosiques. " et des " images évocatrices d'absestose ". Il est également mentionné dans les comptes-rendus d'examens médicaux, et notamment l'expertise médicale effectuée le 27 mai 2019, que M. A a été exposé entre 1987 et 1995, soit alors qu'il était affecté aux services techniques de la mairie de Plouescat en qualité d'agent technique polyvalent. Si le maire de la commune de Plouescat atteste que M. A a été exposé au cours de son affectation à la mairie de Plouescat et a été amené à effectuer des travaux de tronçonnage, meulage, soudure pour la réalisation de grilles de puisards et la réparation de barrières métalliques galvanisées, ces éléments n'étant pas contestés en défense, toutefois,

M. A ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a pu être exposé durant son affectation au groupement de la base de défense Brest-Lorient en qualité d'agent technique principal en charge de la conduite de véhicules routiers au sein du service de soutien commun. En outre, la seule circonstance que la maladie soit apparue durant le service ne peut justifier l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont il souffre et le service. Dès lors, M. A ne démontre pas de lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

5. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de

non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le secrétariat des armées a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et procéder à la reconstitution de ses droits.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par M. A au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Plouescat et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. C

L'assesseur le plus ancien,

signé

Y. Moulinier Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.