Asylum Seeker Accommodation Rejection Based on Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested accommodation from the relevant office, which resulted in an implicit rejection of his request, and the administrative court found this implicit decision unlawful because the office failed to provide the grounds for rejection within the one-month period stipulated after the applicant formally requested them, thus validating the ground of lack of motivation; consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the office to re-examine the applicant's situation within two months, while also ordering the office to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Rejection Based on Lack of Motivation: Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders regarding the payment of lawyer's fees.
Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. Prince C B, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui proposer un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé au réexamen de sa situation de vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
21 janvier 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1997, a déposé une demande d'asile enregistrée le 28 novembre 2018. Le 26 septembre 2019, celui-ci a sollicité le bénéfice d'un hébergement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle cet établissement public a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à bénéficier d'un hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 septembre 2019 puis a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande par un courriel du
7 janvier 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par les dispositions citées ci-dessus de
l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Par une décision du 21 janvier 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévoir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me D une somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. D renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince C B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,