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2000148 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital: Epidural Malpractice Claim Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2000148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a hospital's decision rejecting her prior compensation request and sought €60,000 in damages for alleged faults and therapeutic risks following an epidural procedure during childbirth, resulting in ongoing pain and balance issues. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on January 12, 2020, which was beyond the two-month statutory deadline following the notification of the expert report on August 20, 2019, even though an earlier request for interim relief had interrupted the initial appeal period after the initial rejection of the claim in June 2018. The costs of the expert fees were definitively ordered to be borne by the State due to the claimant's total legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Hospital: Epidural Malpractice Claim Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on January 12, 2020, which was beyond the two-month statutory deadline following the notification of the expert report on August 20, 2019, even though an earlier request for interim relief had interrupted the initial appeal period after the initial rejection of the claim in June 2018. The costs of the expert fees were definitively ordered to be borne by the State due to the claimant's total legal aid status.

Mots-clés

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frais de la procédure négligence professionnelle de l'avocat indemnisation étatique procédure en cours référé assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected on this article.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was the basis for declaring the claim inadmissible due to being filed too late.

Article 2

This article explicitly orders the final costs (expert fees) to be borne by the State.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to decide that the expert fees should be definitively borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2020, Mme A C, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute du CHU de Nice est engagée pour défaut d'information, négligence du personnel et absence de suivi médical ;

- la responsabilité sans faute du CHU de Nice est engagée pour aléa thérapeutique ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de la somme de 60 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour le CHU de Nice le 23 septembre 2022.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

14 mai 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 17 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. B ;

- le rapport d'expertise de M. B déposée au greffe du tribunal le 16 août 2019 ;

- l'ordonnance du 24 septembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. B à la somme de 1 983,20 euros et les a mis à la charge de l'Etat, la requérante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chkioua, représentant Mme C, et de Me Poncer, représentant le CHU de Nice.

Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 17 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2017, Mme C a été admise en service gynécologie du CHU de Nice pour accoucher de son troisième enfant. Au cours de la période prénatale, elle subit plusieurs injections d'anesthésie de péridurale. Après son accouchement, Mme C indique qu'elle n'a pas pu marcher pendant plusieurs jours et qu'elle souffre encore actuellement de pertes d'équilibre et d'importantes douleurs. Par un courrier notifié le 25 juin 2018, le CHU de Nice a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C. Par un second courrier notifié le 27 novembre 2018, le CHU a confirmé sa décision de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un premier courrier reçu le 25 juin 2018, lequel mentionnait les voies et délais de recours, le CHU de Nice a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C. Si la saisine du juge des référés d'une demande d'expertise, par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, a interrompu le délai de recours contentieux, la présente requête a été enregistrée le 12 janvier 2020, soit postérieurement au nouveau délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification du rapport d'expertise. Or celui-ci a été déposé le 7 août 2019 et la requérante a été invitée à produire ses observations sur le rapport le 20 août 2019. Dès lors, la requête est tardive. La circonstance que la requérante a présenté une seconde demande préalable qui a été rejetée par un second courrier du CHU reçu le 27 novembre 2018 n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les dépens :

4. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 17 janvier 2019 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 983,20 euros par ordonnance du 24 septembre 2019, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 983,20 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au CHU de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

Signé

F. PASCAL La greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier