Legislator Jurisprudence & Législation
2000138 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Rejection without Justification)

Numéro de cause 2000138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection by the prefecture of a May 2019 request for a residence permit, arguing violation of provisions regarding foreign residency rights or human rights, and also claimed the rejection lacked motivation. The court annulled the implicit decision because the administrative authority failed to provide the grounds for the rejection when formally requested by the applicant within the statutory time limit, a failure which alone rendered the implicit decision illegal, and consequently ordered the authority to re-examine the underlying residence request within two months, granting the applicant a receipt upon presentation of required civil status and nationality documents, while rejecting requests for penalty payment and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Rejection without Justification): The court annulled the implicit decision because the administrative authority failed to provide the grounds for the rejection when formally requested by the applicant within the statutory time limit, a failure which alone rendered the implicit decision illegal, and consequently ordered the authority to re-examine the underlying residence request within two months, granting the applicant a receipt upon presentation of required civil status and nationality documents, while rejecting requests for penalty payment and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation annulation civile nationalité motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final decision (Article 3, which rejects the remainder of the claims, implicitly concerning the claim for costs made under this article).
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui sera délivré un récépissé de demande sous réserve de la production des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish the basis for annulling the implicit rejection decision due to the Prefecture's failure to provide reasons upon request.

Article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 regarding the requirement to issue a receipt for the application during the reconsideration phase.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final decision (Article 3, which rejects the remainder of the claims, implicitly concerning the claim for costs made under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, Mme A C, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour adressée le 15 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11- 11° ou L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande dans un délai de 48 heures ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la décision est entachée de violation de l'article L. 313-11- 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de méconnaissance de l'article L. 313-11-7° et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée de défaut de motivation.

Une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2022 au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 27 décembre 2019 Mme C n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine, a adressé à la préfecture du Puy-de-Dôme, le 15 mai 2019, une lettre demandant l'attribution d'un titre de séjour pour raisons médicales, familiales ou pour motifs exceptionnels. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme, née du silence gardé sur cette demande, le 15 septembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 20 décembre 2019 par la préfecture du Puy-de-Dôme, Mme C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet du 15 septembre 2019, auquel le préfet n'a pas répondu. Par suite, Mme C est fondée, sur ce seul moyen, à demander l'annulation de la décision implicite attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, implique seulement nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen des autres moyens de la requête que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de Mme C. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui sera délivré un récépissé de demande sous réserve de la production des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

Mme Luyckx, première conseillère,

M. Panighel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

N. B

La présidente,

C. COURRET La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.