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2000126 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal and Award of Costs in Heating Network Annulment Case

Numéro de cause 2000126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal deliberation approving a public heating network project, alleging misuse of public funds, violation of councilors' right to information, and contravention of electoral code provisions, but subsequently withdrew the entire request. The administrative tribunal accepted the unqualified withdrawal of the petition and, exercising its discretion under administrative justice code provisions regarding litigation costs, ordered the petitioner to pay the municipality €500 for expenses not included in recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal and Award of Costs in Heating Network Annulment Case: The administrative tribunal accepted the unqualified withdrawal of the petition and, exercising its discretion under administrative justice code provisions regarding litigation costs, ordered the petitioner to pay the municipality €500 for expenses not included in recoverable costs.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif retrait de la demande abus de droit recours en annulation en droit de l'Union e-justice soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the applicant to pay a sum to the municipality for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé le projet de réseau de chaleur public à Bischwiller tel que décrit dans la note de synthèse sous forme de délégation de service public, a autorisé le maire à s'adjoindre les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour en élaborer le dossier de consultation, a autorisé le lancement de la consultation en vue de la délégation de service public et a autorisé le maire à solliciter auprès de l'Etat, de la région Grand Est, du département du Bas-Rhin et des autres partenaires des subventions pour cette opération ;

2°) de prononcer à l'encontre du maire de Bischwiller les sanctions prévues aux dispositions de l'article L. 113-1 du code électoral.

Elle soutient que :

- le projet de réseau de chaleur approuvé par la délibération en litige relève d'un mauvais usage des deniers publics, compte tenu de son coût trop élevé, du caractère non compétitif du réseau de chaleur, et de son mode de financement ;

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération en litige méconnaît les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée est une mesure préparatoire qui ne fait pas grief ;

- les conclusions tendant à la condamnation du maire de Bischwiller au titre de l'article L. 113-1 du code électoral sont irrecevables ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code électoral est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme D indique se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L.761-1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A B,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,

- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Bischwiller.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

L. B

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,