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2000098 Généré par l'IA

Property Owners Association v. Administrative Decision on 2020 Rental Value Rates

Numéro de cause 2000098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner association sought judicial review to annul the administrative decision updating the per-square-meter rates used to calculate the rental value of professional premises for 2020 taxation, arguing the rates for large stores (MAG5) were excessively high and should have been based on a comparable lower category (MAG4) or a single rate like MAG3 due to insufficient rental data. The court determined that because the administrative court had not ruled on the merits of the appeal within the three-month statutory period, which was partially suspended and rescheduled due to pandemic-related emergency measures, jurisdiction was transferred to the competent administrative court of appeal as mandated by the provisions governing procedural deadlines for challenges to rental value updates.

Regeste Legislator

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article 1518 ter du code général des impôts, Article 1er, Article L. 201 D du livre des procédures fiscales, Article 2; Property Owners Association v. Administrative Decision on 2020 Rental Value Rates: The court determined that because the administrative court had not ruled on the merits of the appeal within the three-month statutory period, which was partially suspended and rescheduled due to pandemic-related emergency measures, jurisdiction was transferred to the competent administrative court of appeal as mandated by the provisions governing procedural deadlines for challenges to rental value updates.

Mots-clés

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bien immobilier loué délais légaux contrôle juridictionnel association de locataires procédure d'estimation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transfer of the case file to the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.

Article L. 201 D du livre des procédures fiscales

Cited as the legal basis for the transfer of the case due to the expiration of the Tribunal's competence timeline.

Article 2

The court ordered the notification of the decision to the parties and the President of the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2020, la SCI I.A.R et la SAS Ravate Duparc, représentées par Me Alibhaye, avocate, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a mis à jour les tarifs par mètre carré servant au calcul de la valeur locative des locaux professionnels pour les impositions 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à la correction de cette grille tarifaire.

Elles soutiennent que :

- les tarifs retenus pour le secteur 2 des locaux relevant de la catégorie MAG5 " magasin de très grande surface (supérieure à 2 500 m²) " sont anormalement élevés et auraient dû, en l'absence de loyers en nombre suffisant, être déterminés par comparaison avec la catégorie la plus proche, c'est-à-dire MAG4 - Magasins de 400 m² à 2499 m² dont le tarif au m² est beaucoup moins élevé. Il aurait également pu être envisagé d'adopter, comme pour les magasins MAG3 un tarif unique quel que soit le secteur géographique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Riou, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales : : " Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. " Aux termes de l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCI I.A.R et de la SAS Ravate Duparc, dirigée contre la décision par laquelle l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 1518 ter du code général des impôts, mis à jour les tarifs par mètre carré servant au calcul de la valeur locative des locaux professionnels pour les impositions 2020, a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2020. Le délai de trois mois imparti au tribunal pour statuer sur cette requête a couru en partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 et son point de départ a été reporté au 1er juillet 2020. En application des dispositions combinées de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales et de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de trois mois dont disposait le tribunal expirait le 1er octobre 2020. Il suit de là que le tribunal est dessaisi de sa compétence pour statuer sur les conclusions de la requête de la SCI I.A.R et de la SAS Ravate Duparc qui doivent, en application de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, être transmises à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI I.A.R et de la SAS Ravate Duparc est transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI I.A.R, à la SAS Ravate Duparc, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Séval, président,

M. Biget, premier conseiller,

M. Banvillet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet.

Le rapporteur,

M. BANVILLETLe président,

J.-P. SEVAL

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT

No 2000098

JB