Legislator Jurisprudence & Législation
2000082 Généré par l'IA

Teleassistance Company v. SDIS: Fine Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2000082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed the claims of the teleassistance association due to a lack of standing to sue over an individual payment order, but it partially granted the teleassistance company's request to annul a fine of 336 euros issued by the fire and rescue service (SDIS) following an unnecessary emergency response initiated after a subscriber's false alarm. The court reasoned that the intervention, initiated after the teleassistance company performed its required diligence in contacting the subscriber and listed contacts, fell directly within the SDIS's public service mission of emergency aid to persons, meaning the cost could not be charged to the teleassistance provider. Consequently, the company was discharged from the payment obligation, and the SDIS was ordered to pay 800 euros in legal costs to the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 4; Teleassistance Company v. SDIS: Fine Annulment and Cost Award: The court reasoned that the intervention, initiated after the teleassistance company performed its required diligence in contacting the subscriber and listed contacts, fell directly within the SDIS's public service mission of emergency aid to persons, meaning the cost could not be charged to the teleassistance provider. Consequently, the company was discharged from the payment obligation, and the SDIS was ordered to pay 800 euros in legal costs to the company.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende frais administratifs frais d'assistance judiciaire fournisseur de services de paiement avance de frais impayée défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for the order awarding costs to Vitaris.
Article 2
This article grants the main relief requested by Vitaris: the discharge from the obligation to pay the contested sum.
Article 1er
This article rejects the conclusions presented by the association AFRATA, which concerns the admissibility of their participation.
Article 4
This article rejects the surplus conclusions of the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article grants the main relief requested by Vitaris: the discharge from the obligation to pay the contested sum.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the order awarding costs to Vitaris.

Article 1er

This article rejects the conclusions presented by the association AFRATA, which concerns the admissibility of their participation.

Article 4

This article rejects the surplus conclusions of the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2020, 28 mai 2021, 2 juillet 2021, 24 février 2022, 29 avril 2022 et 28 septembre 2023, la SAS Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par la SCP Herald, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2019 par le SDIS de la Charente-Maritime à l'encontre de la société Vitaris pour un montant de 336 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

-l'AFRATA, association nationale, a intérêt à agir au niveau local dès lors qu'une décision soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales et répond à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes ;

-le titre de recettes n'indique pas les bases de la liquidation ;

-il ne comporte pas les prénom et nom ni la signature de la personne qui l'a émis ;

-les actions de " levée de doute " entrent dans le champ de ses missions de service public de secours aux personnes, au sens des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait demander à la société Vitaris une participation aux frais pour cette intervention ;

-Vitaris a respecté ses obligations en procédant, pour le compte de l'abonné et en amont de l'appel des services de secours, à l'appel d'un certain nombre de personnes à la suite du déclenchement de l'alarme ;

-Vitaris n'est pas le bénéficiaire ni donc le débiteur de l'intervention du SDIS ;

-il y a rupture d'égalité devant les charges publiques entre un téléassisteur et une personne physique qui demanderait le secours du SDIS.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021, 5 juillet 2021, 9 août 2021, 12 mai 2022, 31 août 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 31 octobre 2023, le SDIS de la Charente-Maritime, représenté par le cabinet Lexia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chaque requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Il soutient que :

-l'AFRATA n'a pas intérêt à agir dès lors que c'est la société Vitaris qui est débitrice du titre exécutoire contesté ;

-aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ruffier, représentant le SDIS de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Le SDIS de la Charente-Maritime a émis, le 14 novembre 2019 à l'encontre de la société Vitaris, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 336 euros, au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avait par inadvertance déclenché son alarme de téléassistance. Par la présente requête, la société Vitaris et l'AFRATA demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire et de décharger la société Vitaris de l'obligation de payer cette somme.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Malgré sa qualité d'association ayant la charge de défendre les intérêts des sociétés de téléassistance, l'AFRATA ne justifie pas d'un intérêt à agir contre une mesure individuelle, en l'espèce un titre exécutoire constituant débiteur d'une somme d'argent un de ses membres, qui ne lui fait par conséquent pas grief. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'AFRATA sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions afin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

4. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ".

5. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

6. Dans son " règlement relatif aux opérations payantes " adopté par délibération du 9 octobre 2015, le conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime a notamment identifié l'intervention pour " levée de doutes suite au déclenchement d'un dispositif de téléassistance chez les particuliers sauf intervention justifiée " et l'annexe 1 à ce règlement a prévu un forfait de 325 euros par heure pour ce type d'intervention. Il résulte de l'instruction que le 7 septembre 2019, le dispositif personnel d'alarme d'une cliente de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises sa cliente ainsi que les proches qu'elle avait désignés, a alerté la régulation médicale d'urgence, que cette dernière a décidé de faire intervenir le SDIS de la Charente-Maritime au domicile de cette personne, mais que cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.

7. Ainsi, au moment de lancer cette intervention, le SDIS de la Charente-Maritime a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, comme ne relevant pas de cette mission de service public et par suite de la considérer comme facturable à la société de téléassistance. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du journal d'appels sur lequel figurent les coordonnées de l'abonnée, la date du déclenchement de l'alarme, le nombre et les heures des appels passés par la société à l'abonnée elle-même et à ses contacts, que la société Vitaris a accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile. Par suite, cette intervention ne peut être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Vitaris est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis le 14 novembre 2019 par le SDIS de la Charente-Maritime à son encontre pour un montant de 336 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, le SDIS de la Charente-Maritime versera à la société Vitaris une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par l'AFRATA sont rejetées.

Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l'obligation de payer la somme de 336 euros mise à sa charge par le SDIS de la Charente-Maritime par titre exécutoire du 14 novembre 2019.

Article 3 : le SDIS de la Charente-Maritime versera à la société Vitaris une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitaris, l'association française de téléassistance (AFRATA) et le SDIS de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET