Legislator Jurisprudence & Législation
2000080 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Nationality Reintegration Upheld Due to Lack of Stable French Residence

Numéro de cause 2000080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a claim seeking the annulment of a ministerial decision that declared an application for reintegration into French nationality inadmissible. The applicant, who was born in France and lived there for a long time, argued he never renounced his original nationality, but the Minister correctly found the application inadmissible because the applicant, a retiree residing in Algeria at the time of the decision, failed to meet the mandatory condition of having stable residence in France or fulfilling the specific exception for professional activity abroad on behalf of the French state, as required by the Civil Code for naturalization and assimilation into residence. The applicant's past ties to France were deemed irrelevant to the legality of the decision based on the lack of current residence compliance.

Regeste Legislator

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article 24-1 du code civil, article 21-26 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministerial Decision on Nationality Reintegration Upheld Due to Lack of Stable French Residence: The applicant, who was born in France and lived there for a long time, argued he never renounced his original nationality, but the Minister correctly found the application inadmissible because the applicant, a retiree residing in Algeria at the time of the decision, failed to meet the mandatory condition of having stable residence in France or fulfilling the specific exception for professional activity abroad on behalf of the French state, as required by the Civil Code for naturalization and assimilation into residence. The applicant's past ties to France were deemed irrelevant to the legality of the decision based on the lack of current residence compliance.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation naturalisation facilitée statut de séjour rétablissement du statut de réfugié interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the main claim (the request) of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 2019 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Il soutient que :

- il est né en France et a vécu longtemps dans ce pays ;

- il n'a jamais répudié sa nationalité de naissance et il la revendique ;

- il sollicite un certificat de nationalité française ou l'acquisition de celle-ci pour laquelle il a déposé un dossier complet au consulat et a acquitté tous les droits.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". L'article 21-16 dudit code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ou qu'il remplit les conditions fixées notamment au 1° de l'article 21-26 du code civil.

3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de l'assimilation à la résidence en France dans la mesure où, retraité, il n'exerçait pas d'activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 précité du code civil.

4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. B, retraité, résidait en Algérie. Ainsi, l'intéressé n'établit ni même n'allègue résider sur le territoire national et y avoir fixé le centre de ses intérêts. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'il remplirait les conditions fixées au 1° de l'article 21-26 du code civil. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française en relevant que la condition relative à la résidence en France n'était pas remplie.

5. La circonstance selon laquelle M. B est né en 1958 à Caen (Calvados), n'a jamais répudié sa nationalité de naissance et a vécu longtemps en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde et au fait, non contesté par le requérant, que ses parents n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le rapporteur,

B. C

La présidente,

M. D

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,