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2000078 Généré par l'IA

Firefighter Exclusion Annulled Due to Unsubstantiated Harassment Claims

Numéro de cause 2000078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A volunteer firefighter challenged a six-month temporary exclusion sanction imposed by the head of the departmental fire and rescue service (SDIS) based on accusations of repeated sexual harassment and attempted touching by a colleague, with the court annulling the sanction because the SDIS failed to establish the materiality of the alleged facts; the court noted the sanction was based on unsubstantiated allegations, lacked detailed facts beyond one specific gesture, neglected contradictory evidence including the subsequent criminal case being dismissed due to insufficient proof, and the exchanged text messages showed no inappropriate conduct. The court also ordered the SDIS to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Firefighter Exclusion Annulled Due to Unsubstantiated Harassment Claims: The court also ordered the SDIS to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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harcèlement sexuel exclusion des nova mesure d'éloignement infraction pénale protection contre les incendies congé de représailles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the SDIS to pay M. C a sum for expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. B C, représenté par Me Daoulas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° V1270/2019 de la présidente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère du 7 novembre 2019 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de six mois de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;

2°) de mettre à la charge du SDIS du Finistère la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le conseil de discipline a été partial ;

- il est porté atteinte au principe de présomption d'innocence ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le SDIS du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A, représentant le SDIS du Finistère.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de six mois à l'encontre de M. C, sapeur-pompier volontaire, la présidente du SDIS du Finistère s'est fondée sur des accusations " de harcèlement sexuel et de tentatives répétées d'attouchements " portées contre M. C par une de ses collègues, faits qui se seraient déroulés au centre de secours, durant des interventions et ce depuis plusieurs années. L'arrêté fait en outre état d'un geste inapproprié de M. C que sa collègue a pu éviter en lui stoppant la main le 29 mai 2019. Cette seule motivation, peu circonstanciée, ne détaille pas les faits retenus par le SDIS susceptibles de constituer un harcèlement sexuel et/ou des tentatives répétées d'attouchements, en dehors du geste du 29 mai 2019. En outre, le SDIS se fonde sur les seules déclarations de la collègue de M. C, sans avoir procédé à des investigations complémentaires, alors que celui-ci a réfuté les accusations portées contre lui lors de son entretien avec le chef de centre le 6 juin 2019 et que des collègues ont attesté n'avoir jamais vu de comportement déplacé de sa part. Par ailleurs, la plainte déposée par la collègue de M. C a fait l'objet d'un classement le 2 juin 2020 au motif que " les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée () ". Enfin, les SMS échangés entre M. C et sa collègue ne révèlent aucun comportement inapproprié du requérant. Il résulte de ce qui précède que le SDIS du Finistère n'établit pas la matérialité des faits sur lesquels il se fonde pour prononcer la sanction contestée, laquelle doit par conséquent être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Finistère la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la présidente du SDIS du Finistère du 7 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : Le SDIS du Finistère versera à M. C la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le président rapporteur,

signé

N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. Allex

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.