Legislator Jurisprudence & Législation
2000050 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Failure to Motivate Rejection of Residency Permit Application

Numéro de cause 2000050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the implicit rejection of his application for a residency permit filed in April 2019, arguing the rejection was illegal due to the administration's failure to provide the grounds for the decision within one month of his formal request, which constitutes a failure to properly motivate a decision that required motivation. The court upheld the illegality of the implicit rejection because the required statement of reasons was not communicated to the applicant within the statutory deadline, despite the fact that the administration subsequently issued the petitioner the requested residency permit, rendering the claims for injunction moot, and thus the court annulled the implicit decision of rejection while rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Administration Regarding Failure to Motivate Rejection of Residency Permit Application: The court upheld the illegality of the implicit rejection because the required statement of reasons was not communicated to the applicant within the statutory deadline, despite the fact that the administration subsequently issued the petitioner the requested residency permit, rendering the claims for injunction moot, and thus the court annulled the implicit decision of rejection while rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis motivation motifs légaux annulation de la naturalisation décision motivée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Antoine, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order annulling the implicit decision rejecting the residency permit application.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's requests (injections for a new permit or reassessment).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 for refusing the applicant's request for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 8 for refusing the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit decision rejecting the residency permit application.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This article was the substantive basis used in the reasoning (point 5 & 6) to establish the illegality of the implicit decision due to lack of reasoned notification, leading to the annulment in Article 1.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests (injections for a new permit or reassessment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 for refusing the applicant's request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 for refusing the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 1er avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Antoine, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir avoir délivré à M. B un titre de séjour valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 :

- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;

- et les observations de Me Antoine, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ukrainien né le 13 octobre 1984, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er avril 2019. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. M. B demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a remis le 15 juin 2022 à M. B un titre de séjour valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023. Toutefois, dès lors que la décision attaquée a reçu une exécution pendant la période où elle était en vigueur, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 août 2019, réceptionné en préfecture le 30 août suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ni même de procéder au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILa greffière

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.