Legislator Jurisprudence & Législation
2000028 Généré par l'IA

Inter-Municipal Authority v. Prefecture on Mandatory Tax Levy

Numéro de cause 2000028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A local inter-municipal authority sought the annulment of a prefectural letter dated November 5, 2019, which informed it of a mandatory levy of 791,992 euros from its local direct taxes, based on an interministerial decree from October 9, 2019, alleging incompetence, violation of local authority autonomy, and inequality of public burdens. The court rejected the application, finding that the prefect's letter merely communicated the specific amount already established in the Annex to the ministerial decree, and therefore did not constitute a legally actionable decision that caused prejudice, rendering the administrative appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Inter-Municipal Authority v. Prefecture on Mandatory Tax Levy: The court rejected the application, finding that the prefect's letter merely communicated the specific amount already established in the Annex to the ministerial decree, and therefore did not constitute a legally actionable decision that caused prejudice, rendering the administrative appeal inadmissible.

Mots-clés

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impôts communaux arrêté du Conseil d'État autorité fiscale impôt direct collectivité locale litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order to dismiss the application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to dismiss the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2020 et le 1er septembre 2020, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par la SCP d'avocats Colin-Stoclet, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a décidé, en application de l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019, de prélever la somme de 791 992 euros sur le produit de la fiscalité directe locale.

Elle soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- l'annulation, par le conseil d'Etat, de l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la lettre du 5 novembre 2019 ne constitue pas une décision et que le recours est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 ;

- l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 5 novembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a informé la communauté de communes Chinon Vienne et Loire que cet établissement public de coopération intercommunale devait faire l'objet d'un prélèvement de 791 992 euros, réalisé aux mois de novembre et décembre 2019, sur le produit de la fiscalité directe locale. La communauté de communes demande l'annulation de cette lettre.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont établi la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions faisant l'objet en 2019 d'un prélèvement sur le produit de leur fiscalité directe locale en application des dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, de l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et de l'article 107 de la loi n° 2014 -1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

3. La lettre de la préfète d'Indre-et-Loire du 5 novembre 2019 se borne à reprendre le montant de 791 992 euros défini dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019 pour la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. La préfète d'Indre-et-Loire est dès lors fondée à soutenir que cette lettre ne fait pas grief à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Il suit de là que la requête présentée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, qui est irrecevable, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Jaosidy, premier conseiller,

M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Jean-Luc A

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.