Legislator Jurisprudence & Législation
2000025 Généré par l'IA

Fines for Fictitious Invoicing Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2000025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of fines imposed under Article 1737 of the General Tax Code for issuing fictitious invoices concerning tax years 2011 through 2013, arguing that the simultaneous control of several entities prevented a proper adversarial exchange and that a change in the tax administration's justification from abuse of rights (Article L. 64 of the Tax Procedure Book) to fictitious invoicing implied a procedural defect. The Administrative Tribunal rejected the claims, holding that arguments concerning the right to an adversarial debate or the legal basis for the underlying tax assessment (i.e., abuse of rights) are irrelevant when the dispute is strictly limited to contesting the penalties imposed specifically for issuing non-compliant invoices under Article 1737.

Regeste Legislator

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article 1737 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Fines for Fictitious Invoicing Upheld Despite Procedural Challenges: 64 of the Tax Procedure Book) to fictitious invoicing implied a procedural defect. The Administrative Tribunal rejected the claims, holding that arguments concerning the right to an adversarial debate or the legal basis for the underlying tax assessment (i.e., abuse of rights) are irrelevant when the dispute is strictly limited to contesting the penalties imposed specifically for issuing non-compliant invoices under Article 1737.

Mots-clés

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factures fictives amende fiscale procédure fiscale litige non administratif questions procédurales personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs based on this article by not granting the sum requested in the operative part, which is standard procedure when costs are requested but the main claim is rejected, although the operative part itself does not explicitly cite it for the final decision on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, la SARL Bureautique Adaptation Coordination, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des amendes pour factures fictives qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts à hauteur de 20 724 euros au titre de l'exercice 2011, de 27 505 euros au titre de l'exercice 2012 et de 83 220 euros au titre de l'exercice 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrôle simultané de cinq entreprises par l'administration fiscale sur une très courte période ne lui a pas permis d'avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- en justifiant les redressements litigieux, dans la proposition de rectification substitutive du 26 décembre 2017, par le caractère fictif des prestations facturées, alors qu'elle s'était initialement fondée, dans sa proposition de rectification du 28 novembre 2014, sur la notion d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration doit être regardée comme s'étant implicitement mais nécessairement placée dans une situation d'abus de droit rampant, entachant la procédure d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- les observations de Me Hoarau, représentant la SARL Bureautique Adaptation Coordination,

- le directeur régional des finances publiques de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bureautique Adaptation Coordination a fait l'objet, du 30 septembre au 23 octobre 2014, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre des années 2011, 2012 et 2013 à l'issue de laquelle le service a procédé, par une première proposition de rectification du 28 novembre 2014, à laquelle s'est substituée une seconde proposition de rectification du 26 décembre 2017, à la rectification de ses résultats et à la notification d'amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts. Elle demande de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été ainsi infligées.

2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; "

3. La SARL Bureautique Adaptation Coordination ne présentant que des conclusions aux fins de décharge des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, elle ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ni que l'administration se serait implicitement mais nécessairement fondée sur la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ces moyens étant propres à la cause juridique de la procédure d'imposition et non à celle des amendes infligées en cas de manquements aux règles de facturation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bureautique Adaptation Coordination doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bureautique Adaptation Coordination est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bureautique Adaptation Coordination et au directeur régional des finances publiques de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Le Merlus, conseiller,

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

T. LE MERLUS

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.