Company v. Administrative Body Regarding Illegal Employment Sanctions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the decision of the administrative body to impose a special contribution of €54,300 and a flat-rate contribution of €6,927 for employing three foreign nationals without valid work authorization, as established by a police report following a control. The court dismissed the company's annulment claims, reasoning that the evidence, including the police report and employee interviews, sufficiently established the facts of illegal employment, rejected the argument regarding one individual being an associate without proof of valid status, and held that claims for payment delays are outside the scope of the court's review regarding the legality of such administrative sanctions, while also denying the company's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er; Company v. Administrative Body Regarding Illegal Employment Sanctions: The court dismissed the company's annulment claims, reasoning that the evidence, including the police report and employee interviews, sufficiently established the facts of illegal employment, rejected the argument regarding one individual being an associate without proof of valid status, and held that claims for payment delays are outside the scope of the court's review regarding the legality of such administrative sanctions, while also denying the company's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request to annul the administrative decisions.
This article sets out the notification procedure for the judgment.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request to order the OFII to pay costs, as the OFII was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, la société Kosem, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 54 300 euros et de 6 927 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B est un de ses associés et elle a produit ses fiches de paie ;
- elle ne peut être considérée comme ayant employé M. C et M. A, dans la mesure où le lien de subordination n'est pas établi et où ils ne travaillaient pas lors du contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Kosem ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'un délai de paiement soit accordé à la société Kosem, qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle opéré le 4 avril 2019 par les services de police dans un restaurant situé à Asnières-sur-Seine, un procès-verbal a été établi à l'encontre de la société Kosem, constatant que trois de ses salariés étaient étrangers et démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 3 septembre 2019 prise après procédure contradictoire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers non munis de titre les autorisant à travailler, d'un montant de 54 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 6 927 euros. La société Kosem a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté le 12 novembre 2019. Par la présente requête, la requérante conclut à l'annulation de la décision du 3 septembre 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à titre subsidiaire à ce qu'un échéancier de paiement lui soit accordé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
4. La sanction litigieuse est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi de MM. B, C et A, ressortissants bangladais, dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, dont la société Kosem conteste la matérialité. En premier lieu, si la société requérante soutient que M. B était un de ses associés et produit des fiches de paie à son nom, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. En second lieu, s'agissant de MM. C et A, la matérialité des faits résulte tant des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 4 avril 2019 par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que de l'audition des salariés concernés le même jour, dont le contenu n'est pas utilement contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Kosem ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit accordé un délai de paiement :
5. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge de plein contentieux se prononçant sur la légalité de sanctions infligées par l'OFII. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise sur leur fondement une somme à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Kosem est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kosem et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. E et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. ELa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.