Legislator Jurisprudence & Législation
2000014 Généré par l'IA

Service Member v. Ministry of the Armed Forces (Performance Review)

Numéro de cause 2000014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A military service member sought the annulment of his 2018 performance review, which resulted in a "passable" service quality rating, and an order compelling the Ministry of the Armed Forces to reassess it as "excellent," arguing the decision was tainted by legal error and manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claim of legal error, finding that the notation correctly reflected service quality and was distinct from future advancement, and dismissed the claim of manifest error, holding that the hierarchy was entitled to downgrade the assessment based on documented deficiencies, including a significant tardiness causing operational delay and behavior deemed "perfectible" for his grade and seniority, thus upholding the "passable" rating.

Regeste Legislator

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Article 1er; Service Member v. Ministry of the Armed Forces (Performance Review): The Tribunal rejected the claim of legal error, finding that the notation correctly reflected service quality and was distinct from future advancement, and dismissed the claim of manifest error, holding that the hierarchy was entitled to downgrade the assessment based on documented deficiencies, including a significant tardiness causing operational delay and behavior deemed "perfectible" for his grade and seniority, thus upholding the "passable" rating.

Mots-clés

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service militaire appréciation manifestement inexacte droit disciplinaire militaire délai de contrôle ministre des armées appréciation du personnel

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of M. A's request, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of M. A's request, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) de réformer la notation 2018 et la décision de refus du 14 octobre 2019 prise par le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 24 avril 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à nouveau à sa notation au titre de l'année 2018 avec une qualité des services rendus " excellente ", un résultat annuel chiffré à 5, et mention de son aptitude immédiate aux emplois de niveau supérieur.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 janvier 2021, a été fixée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est entré au service de l'armée de l'air le 27 octobre 2009, il a atteint le grade de caporal-chef le 1er août 2017, et occupe le poste de chef de cuisine. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 prise par le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 24 avril 2018 à l'encontre de sa notation notifiée le 12 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. "

3. Aux termes de l'article R. 4137-33 du même code " : Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.

Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué. ".

4. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mention de la sanction de 10 jours d'arrêt avec sursis dans le courrier en réponse du ministre à son recours administratif obligatoire préalable est de nature à ralentir sa carrière dès lors que sa notation se réfère aux seuls faits ayant conduit à ladite sanction sans y faire expressément référence. En outre, l'ensemble des critères de la notation sont pris en compte au titre de l'avancement, qui est une procédure distincte de celle de la notation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort de la lecture du bulletin de notation établi au titre de l'année 2018 que la hiérarchie de M. A loue sa disponibilité, son engagement personnel, son sens du travail bien fait, sa polyvalence, son dynamisme, et ses connaissances professionnelles. Toutefois, sa hiérarchie a également tenu compte de son retard lors d'un départ en OPEX obligeant l'institution à différer son embarquement de 55 jours et " de sa tenue et de son comportement militaire perfectibles " qui ne correspondent pas à un militaire de son grade et de son ancienneté. A cet égard, M. A ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces faits. Dans ces conditions, sa hiérarchie pouvait évaluer ses capacités à rendre compte, sa rigueur formelle, sa capacité de décision et d'écoute, d'un niveau " perfectible " au titre de l'année 2018. Elle pouvait en conséquence attribuer à M. A un niveau de qualité de service rendu " passable " en estimant que sur l'ensemble de l'année les services étaient corrects tout en lui rappelant la nécessité de se remobiliser pour donner le meilleur de lui-même. Par suite, la notation 2018 attribuée à M. A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la notation 2018 de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC La greffière

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2000014