Major v. Pension Authority Regarding Retroactive Disability Annuity Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired police major, whose professional illness was recognized as service-related with an effective date of October 18, 2016, sought to have his disability annuity retroactively applied from that date, challenging subsequent administrative decisions that set the annuity's start date to September 11, 2018, or November 20, 2018. The court reasoned that under the relevant pension code, a retired civil servant attaining recognition of a service-related professional illness after being discharged is entitled to the annuity only from the date they formally requested it, which, in this case, was September 11, 2018, thus upholding the latest administrative decision and rejecting the claim for earlier retroactivity, the request for an injunction under penalty, and the costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Major v. Pension Authority Regarding Retroactive Disability Annuity Start Date: The court reasoned that under the relevant pension code, a retired civil servant attaining recognition of a service-related professional illness after being discharged is entitled to the annuity only from the date they formally requested it, which, in this case, was September 11, 2018, thus upholding the latest administrative decision and rejecting the claim for earlier retroactivity, the request for an injunction under penalty, and the costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions presented on the basis of this article concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2019, le 10 décembre 2019 et le 23 mars 2020, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le service des retraites de l'Etat lui a concédé une rente viagère d'invalidité en tant qu'elle fixe la date d'effet de la rente au 11 septembre 2018, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le service des retraites de l'Etat lui a concédé une rente viagère d'invalidité en tant qu'elle fixe la date d'effet de la rente au 20 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de fixer la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 18 octobre 2016 ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la rente viagère d'invalidité concédée à un retraité prenant effet à la date de la demande, elle doit lui être attribuée à compter du 18 octobre 2016, date à laquelle il a déclaré l'apparition de sa maladie imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2020 et le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'est pas compétent en matière de pension de retraite et de rente viagère d'invalidité et que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A B, major de police, a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2012. Il a contracté une leucémie dont il a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle le 18 octobre 2016. Par une décision du 15 mars 2018, le ministre de l'intérieur a reconnu cette maladie imputable au service à compter du 18 octobre 2016, décision qui donne droit notamment au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie. Par une décision du 23 septembre 2019, le service des retraites de l'Etat a concédé au requérant une rente viagère d'invalidité à compter du 20 novembre 2018. Par une décision du 22 janvier 2020 prise sur le recours gracieux formé par M. B le 10 novembre 2019, le service des retraites de l'Etat lui a concédé cette rente viagère d'invalidité à compter du 11 septembre 2018. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 et, en tant que de besoin, de celle du 23 septembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande () ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire retraité atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue après sa radiation des cadres n'a droit au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité qu'à compter de la date de sa demande.
3. Si M. B fait valoir qu'il a déclaré la maladie reconnue imputable au service dont il est atteint le 18 octobre 2016, il ne conteste pas qu'il n'a demandé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité que le 11 septembre 2018. Dès lors, il n'a droit à cette rente qu'à compter de cette date. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2020.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2020, qui a retiré la décision du 23 septembre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.