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1924381 Généré par l'IA

Applicant v. State (2019 Recruitment Competition Scores)

Numéro de cause 1924381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought compensation from the State for alleged prejudice stemming from the organization of a 2019 recruitment competition for technical controllers in the Ministry of the Interior, specifically citing the refusal to communicate his admission exam score and corrected paper, and the subsequent abandonment of the recruitment process for the initially offered positions. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that since the competition operations were abandoned prior to correction, no corrected paper existed to be communicated, thus negating any fault for non-communication, and further, the opening of a recruitment competition confers no right to be hired, meaning the decision to abandon filling the positions was not a fault attributable to the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State (2019 Recruitment Competition Scores): The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that since the competition operations were abandoned prior to correction, no corrected paper existed to be communicated, thus negating any fault for non-communication, and further, the opening of a recruitment competition confers no right to be hired, meaning the decision to abandon filling the positions was not a fault attributable to the State.

Mots-clés

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concours administratif indemnisation étatique accès aux concours internes évaluation des aptitudes des candidats demande et procédure d’enregistrement obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited in the preamble as the basis for designating the reporting judge.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's claim in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim in the operative part of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for designating the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 novembre 2019 et

le 23 novembre 2020, M. C B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'organisation du concours de recrutement de contrôleurs de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur au titre de l'année 2019.

Il soutient que :

- en s'abstenant d'une part, de lui communiquer la note obtenue à l'issue des épreuves d'admissibilité et sa copie de concours corrigée et, d'autre part, de pourvoir les postes initialement offerts au titre du concours de recrutement de contrôleurs de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur, le ministre de l'intérieur a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'absence de communication de sa copie de concours corrigée l'a empêché d'apprécier la qualité de son devoir et de consolider son expérience en vue de sa participation éventuelle à une nouvelle session ;

- outre le préjudice moral qu'il lui a causé, l'abandon du processus de recrutement l'a privé des traitements et de l'avancement auxquels donne droit la réussite à ce concours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée

au 23 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 février 2019, le ministre de l'intérieur a autorisé, au titre de l'année 2019, l'ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de contrôleurs de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur. A l'issue des épreuves, M. B a sollicité, par un courrier du 25 juin 2019, la communication de sa note et de la composition qu'il a produite à l'occasion de l'épreuve d'admissibilité du 18 avril 2019.

Par un courrier du 16 août 2019, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à cette demande au motif que les postes offerts à ces concours n'avaient finalement pas été ouverts et qu'en conséquence, les copies n'avaient pas été corrigées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les fautes alléguées :

En ce qui concerne le refus de communication :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6,

les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".

3. La copie d'un candidat à un examen ou à un concours, détenue par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant ce candidat.

4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soutient sans être sérieusement contredit que les opérations du concours de recrutement ayant été abandonnées, aucune copie de l'épreuve d'admissibilité du 18 avril 2019 n'a donné lieu à correction et que les résultats du concours n'ont donc été proclamés. Dans ces conditions, en l'absence d'une copie de concours corrigée et notée, le ministre de l'intérieur ne pouvait être tenu de communiquer un document inexistant et n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'absence de recrutement :

5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'épreuve d'admissibilité

du 18 avril 2019, le ministre de l'intérieur a renoncé à pouvoir les postes qui avaient été initialement offerts au titre de l'année 2019. Si M. B fait valoir que, ce faisant, celui-ci a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'ouverture d'un concours de recrutement ne crée aucun droit au profit des personnes ayant présentées leur candidature. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute en abandonnant cette opération de recrutement. Et la circonstance que l'administration ait finalement décidé d'ouvrir une deuxième session du concours au titre de l'année 2019, par arrêté du 6 septembre 201, ne crée en tout état de cause pas davantage de droits pour le requérant, ni n'apparaît de nature à caractériser une telle faute.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

La magistrate désignée,

C.ALa greffière,

L. El FakirLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1924381/5-1