Legislator Jurisprudence & Législation
1924371 Généré par l'IA

Association Challenges Tax Assessment on Crèche Premises

Numéro de cause 1924371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association challenged a tax assessment for the creation of premises in the Paris region, arguing that the planned crèche did not qualify as commercial premises under the relevant tax code provisions, and alternatively, sought to exclude 200 square meters currently used as garages from the tax base. The court reasoned that for an association's premises to be classified as "commercial premises" under the law, merely receiving payment for a service or having clientele is insufficient; they must be engaged in activities pursued for profit, which the administration failed to establish for the planned social/educational facility. Consequently, the court annulled the tax notice, the subsequent rejection of the prior claim, the penalty notice, and discharged the association from the obligation to pay the full amount, ordering the state to pay the association a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 520-1 du code de l'urbanisme, article 231 ter du code général des impôts; Association Challenges Tax Assessment on Crèche Premises: The court reasoned that for an association's premises to be classified as "commercial premises" under the law, merely receiving payment for a service or having clientele is insufficient; they must be engaged in activities pursued for profit, which the administration failed to establish for the planned social/educational facility. Consequently, the court annulled the tax notice, the subsequent rejection of the prior claim, the penalty notice, and discharged the association from the obligation to pay the full amount, ordering the state to pay the association a sum for legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales association commerciale droit des obligations droit au gain autorité fiscale équipement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 231 ter du code général des impôts

The court found that the administration improperly applied paragraph 2° of III of this article to tax the association's premises.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the association in Article 3 of the decision.

article L. 520-1 du code de l'urbanisme

This article defines the scope of the tax that the court ultimately annulled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision n° 452256 du 27 janvier 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n° 1924371 /4-2 du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'association France horizon tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de perception émis le 24 juin 2019 pour le paiement de la somme de 111 997 euros au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France, des décisions des 11 et 27 septembre 2019 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France a rejeté sa réclamation formée contre ce titre, ainsi que la mise en demeure de payer du 30 octobre 2019 majorant le montant de la somme à verser de 10 % et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer cette somme. L'association demandait également au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire l'assiette de la taxe en excluant les locaux d'une surface de 200 mètres carrés affectés préalablement à un usage de garages et, en conséquence, de la décharger partiellement de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal.

Procédure devant le tribunal :

Par une lettre du 8 mars 2023, les parties ont été informées de la reprise de l'instance et de la possibilité de présenter de nouvelles observations.

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, l'association France horizon, représentée par Me Bancaud, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 24 juin 2019 pour le paiement de la somme de 111 997 euros au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France, les décisions des 11 et 27 septembre 2019 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France, directeur de l'unité départementale de Paris, a rejeté sa réclamation formée contre ce titre ainsi que la mise en demeure de payer du 30 octobre 2019 majorant le montant de la somme à verser de 10% et portant la somme totale à payer à 123 197 euros et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer la somme de 123 197 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire l'assiette de la taxe en excluant les locaux de 200 mètres carrés actuellement exploités comme garages qui seront détruits par le projet et, en conséquence, de la décharger partiellement de l'obligation de payer mise à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser l'ensemble des sommes qui auront été versées à tort au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la crèche dont la construction a été autorisée par le permis de construire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne peut être considérée comme un local commercial au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- elle peut bénéficier de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts pour les locaux aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social ou éducatif ;

- les locaux de 200 mètres carrés actuellement affectés à des garages commercialisés et qui seront démolis dans le cadre du projet autorisé, doivent être déduits de l'assiette de la taxe.

La requête a été communiquée à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 avril 2019, la maire de Paris a délivré un permis de construire à l'association France Horizon pour la construction d'une crèche (78 berceaux) de trois étages sur sous-sol partiel avec toiture végétalisée d'une surface de 930 mètres carrés sur un terrain situé 77, rue Haxo dans le 20ème arrondissement de Paris. Par courrier du 3 juin 2019, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France a informé la pétitionnaire que le permis de construire générait une taxe pour la construction de locaux commerciaux en Ile-de-France d'un montant de 111 997 euros. Un titre de perception mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 111 997 euros avant le 16 août 2019, a été émis le 24 juin 2019. Par courriers des 9 août et 17 septembre 2019, la pétitionnaire a formé une réclamation contre ce titre et ces réclamations ont été rejetées par courriers des 11 et 27 septembre 2019 du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France. Une mise en demeure valant commandement de payer a été émise à l'encontre de l'association France Horizon le 30 octobre 2019 avec une majoration de 11 200 euros en raison du retard de paiement, portant le montant de la somme due à 123 197 euros. Par la présente requête, l'association France Horizon demande l'annulation de ces décisions et la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 123 197 euros ou, à défaut, la réduction de l'assiette de la taxe en excluant les locaux de 200 mètres carrés actuellement exploités comme garages et qui seront détruits par le projet et, en conséquence, la décharge partielle de l'obligation de payer mise à sa charge.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. ". Aux termes du III de l'article 231 ter du code général des impôts : " La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;() ".

3. Pour l'application de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie dite des locaux à usage de bureaux au sens du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, à l'exception de ceux qu'elles utilisent pour exercer, à titre lucratif, des activités de commerce ou de prestations de services et qui sont destinés à accueillir la clientèle, imposables dans la catégorie dite des locaux commerciaux au sens du 2° de ce même III.

4. Pour mettre à la charge de l'association requérante la taxe en cause, l'administration a considéré que le local était destiné à une activité de prestation de service, assimilé à un local commercial. Toutefois, la perception d'une rémunération en contrepartie d'une prestation de services ne suffit pas, à elle-seule, à regarder cette prestation comme fournie à titre lucratif et la circonstance que les locaux sont destinés à accueillir la clientèle n'est pas suffisante pour imposer ces locaux dans la catégorie dite des locaux commerciaux au sens du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Par conséquent, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts pour mettre à la charge de l'association requérante la taxe en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception attaqué, ensemble les décisions implicites de rejet de sa réclamation préalable ainsi que la mise en demeure du 30 octobre 2019 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 123 197 euros. Compte tenu du caractère suspensif des recours dirigés contre le titre de perception en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association France horizon d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception émis le 24 juin 2019, ensemble les décisions de rejet de la réclamation préalable et la mise en demeure du 30 octobre 2019, sont annulés.

Article 2 : L'association France horizon est déchargée de l'obligation de payer la somme de 123 197 euros.

Article 3 : L'Etat versera à l'association France horizon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Horizon, à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement, à la trésorerie générale du Val de Marne et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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