Applicant v. Tax Administration (Withholding Tax Exemption based on Tunisian Tax Residency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought discharge from a withholding tax imposed for 2016, arguing the tax assessment was irregular and that the recipient of the payments was a fiscal resident of Tunisia, thereby being exempt from French taxation under the Franco-Tunisian tax treaty. The court ruled in favor of the applicant, reasoning that the recipient company was indeed a resident of Tunisia under Article 3 of the convention because, despite receiving significant tax exemptions for export profits under Tunisian law, it remained subject to corporate tax in Tunisia, satisfying the condition of being "taxable" in that state, and since it had no permanent establishment in France, its earnings were taxable only in Tunisia pursuant to Article 11 of the convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Tax Administration (Withholding Tax Exemption based on Tunisian Tax Residency): The court ruled in favor of the applicant, reasoning that the recipient company was indeed a resident of Tunisia under Article 3 of the convention because, despite receiving significant tax exemptions for export profits under Tunisian law, it remained subject to corporate tax in Tunisia, satisfying the condition of being "taxable" in that state, and since it had no permanent establishment in France, its earnings were taxable only in Tunisia pursuant to Article 11 of the convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order granting the discharge of the withholding tax based on the court's findings.
This article is cited in the dispositive order to award costs to the winning party (Société Omicrone).
This article contains the dispositive order ordering the State to pay a sum to the Société Omicrone based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2019 et 9 septembre 2020, la société Omicrone, représentée par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la restitution des pièces sur lesquelles est fondé le rehaussement litigieux est intervenue postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 12 juillet 2018, en méconnaissance des dispositions des articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- le rehaussement en litige est infondé, dès lors que la société Higher Link est résidente fiscale en Tunisie.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 5 novembre 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 25 janvier 2019, la société Omicrone a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 488 754 euros en droits et pénalités. Le 26 juillet 2019, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Île-de-France a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la société Omicrone demande la décharge de l'imposition en litige.
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. / () ". Le 1 de l'article 11 de cette convention stipule que : " Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. () ".
3. Les stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte des mêmes stipulations de l'article 3 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
4. L'article 10 du code tunisien d'incitations aux investissements relatif au régime totalement exportateur, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Sont considérées comme totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger. () ". L'article 12 de ce même code dispose que : " Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants : () 7) L'impôt sur les sociétés après déduction de 50 % des bénéfices provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation () ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égales à 66 % de leur capital ". Enfin, les article 16 et 17 de ce code disposent que : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30 % de leur chiffre d'affaires à l'exportation départ usine réalisé durant l'année civile précédente. () " et que : " Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun ".
5. Il résulte de l'instruction que si la société Higher Link bénéficiait au titre de l'année en litige, en application des dispositions précitées de la loi fiscale tunisienne, d'une déduction de la totalité de ses bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés durant les dix années suivant la première opération d'exportation, cette déduction ne porte pas sur la totalité des bénéfices réalisés par la société mais uniquement sur les bénéfices provenant de l'exportation. Dans ces conditions, cette société tunisienne ne peut être regardée comme n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité, alors même qu'elle n'indique pas avoir réalisé de chiffre d'affaires sur le marché local au cours de l'année 2016 et qu'elle n'a acquitté que 792,18 euros d'impôt en Tunisie au titre de cette même année. Au demeurant, l'administration n'établit pas, en l'espèce, que les dispositions de l'article 14 du code tunisien d'incitations aux investissements auraient une incidence sur la résidence fiscale de la société Higher Link. Par suite, cette dernière est résidente en Tunisie au sens de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, et les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie en application de l'article 11 de cette convention, dès lors qu'il est constant que cette société n'exerçait pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la société Omicrone est fondée à demander la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La société Omicrone est déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 488 754 euros.
Article 2 : L'État versera à la société Omicrone la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Omicrone et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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