Legislator Jurisprudence & Législation
1920549 Généré par l'IA

Software Company Tax Credit Dispute

Numéro de cause 1920549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A software company sought the cancellation of additional corporate tax assessments, including penalties, resulting from the disallowance of its Research Tax Credit (CIR) claims for the 2011 through 2014 fiscal years, arguing procedural irregularities and the eligibility of its technological surveillance expenses and specific projects ("WAB" sub-projects and "Logbox"). The court rejected the procedural challenges, finding that the expert verification process did not require an oral and adversarial debate and that the tax adjustment proposals were sufficiently motivated. Regarding the merits, the court upheld the tax administration's position, concluding that the company failed to provide sufficient justification, particularly through required documentation, to prove that its technological surveillance expenses and the identified software development sub-projects involved the necessary non-negligible novelty and dissipation of scientific or technological uncertainty required to qualify for the CIR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 244 quater B du code général des impôts, L. 761-1 du code de justice administrative; Software Company Tax Credit Dispute: The court rejected the procedural challenges, finding that the expert verification process did not require an oral and adversarial debate and that the tax adjustment proposals were sufficiently motivated. Regarding the merits, the court upheld the tax administration's position, concluding that the company failed to provide sufficient justification, particularly through required documentation, to prove that its technological surveillance expenses and the identified software development sub-projects involved the necessary non-negligible novelty and dissipation of scientific or technological uncertainty required to qualify for the CIR.

Mots-clés

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recherche dans l'entreprise taxations fiscales contentieux fiscal impôt sur le bénéfice des entreprises déductions et remboursements suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of SARL Wallix.

Article 244 quater B du code général des impôts

This article concerning the Research Tax Credit (CIR) was the legal basis for the tax reassessments that the plaintiff sought to overturn.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (though the court denied the request for costs against the State, it explicitly addresses the application of this provision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2019, le 30 juin 2020 et le 5 août 2020, la SARL Wallix, représentée par Me Farhat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'expertise menée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les dépenses de veille technologique sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;

- les sous-projets du projet " WAB " (Wallix Admin Bastion) et le projet " Logbox " sont éligibles au crédit d'impôt recherche.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2020, le 29 juin 2020 et le 28 décembre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.

- et les observations de Me Relange, substituant Me Farhat, représentant la société Wallix.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Wallix, qui exerce une activité d'édition de logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, en matière de crédit d'impôt recherche (CIR), à l'issue de laquelle, par des propositions de rectification en date du 11 décembre 2015 et du 29 juin 2016, le service a remis en cause les CIR 2011 à 2014, pour des montants respectifs de 18 000 euros, 344 455 euros, 18 000 euros et 189 158 euros. L'administration fiscale a en conséquence assigné à la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 à 2014, mises en recouvrement par un avis du 30 novembre 2018. Par la présente requête, la société Wallix demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. / II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. () ".

3. Si, en application des dispositions précitées, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'expert du ministère chargé de la recherche, qui a conduit sa mission du mois d'août 2015 à mars 2016, a fait toute diligence pour permettre à la société de produire toutes les informations manquantes, qu'une visio-conférence a été organisée le 14 janvier 2016 à la demande de la société afin d'apporter des clarifications et que le rapport d'expertise a été transmis le 4 mai 2016 à la société requérante. En outre, par un courrier du 15 septembre 2016, l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable formulées le 28 juillet 2016. Enfin, conformément aux recommandations en date du 28 mars 2017 du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, un avis complémentaire a été sollicité afin d'obtenir un nouvel examen technique du sous-projet WAB qui a conclu à sa non éligibilité au crédit d'impôt. Contrairement à ce qui est allégué par la société, l'expert n'était pas tenu, dans le cadre de l'instruction de cette demande d'avis complémentaire, de prendre en considération le rapport du 31 janvier 2017 de l'expert mandaté par la société Wallix. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire sur le rapport de l'expert doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

5. Les propositions de rectification en date du 11 décembre 2015 et du 29 juin 2016 désignent les impôts concernés, indiquent les textes applicables, les années et les périodes d'imposition et décrit de façon détaillée les motifs qui fondent les rectifications envisagées. Ainsi, les propositions de rectification adressées à la société Wallix sont suffisamment motivées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () ".

Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b.

Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle.

Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

7. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, et compte tenu des éléments fournis par une partie qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. La qualification d'activité de recherche au sens des dispositions précitées implique de constater l'existence d'un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d'une incertitude scientifique ou technologique.

8. En premier lieu, la société Wallix soutient que les dépenses de veille technologique qu'elle a exposées sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante, qui est seule en mesure de produire les pièces permettant de justifier de la réalité et de la nature des prestations de veille technologique invoquées et leur lien avec l'activité de son activité de recherche, s'est bornée à produire un tableau détaillé mentionnant le " type de veille " et les volumes horaires consacrés par des salariés à des activités de veille au cours des exercices clos 2011 à 2014. La société soutient en outre, sans en justifier, que des salariés participent à congrès professionnels se rapportant à la veille ou à des web-conférences spécialisées. Dès lors, en l'absence de pièces justificatives précisant la nature des activités de veille technologique réalisées par ses salariés et leur lien avec des projets de RetD, les sommes dépensées au titre de la veille technologique ne peuvent être admises comme constituant des activités de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les dépenses exposées au titre des sous-projets " Sécurisation des communications Web ", " Reconnaissance automatique de l'application active ", " Augmentation des performances du WAB ", " Amélioration de la sécurité et de la robustesse du WAB " qui composent le projet " WAB " sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Il résulte toutefois de l'instruction et des analyses de l'expert du ministère en charge de la recherche que la description faite de ces sous-projets ne met pas en évidence des travaux qui dépassent le stade de l'ingénierie. Si la société se prévaut du rapport en date du 31 janvier 2017 de l'expert qu'elle a mandaté, ledit rapport se borne pour l'essentiel à critiquer les analyses contenues dans le rapport de l'expert du ministère en charge de la recherche. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les actions de recherche menées dans le cadre de ces sous-projets seraient caractérisées par des " incertitudes technologiques " de nature à les faire regarder comme des projets de RetD, ainsi que le soutient la société requérante. Enfin, contrairement à ce qui est allégué par la société Wallix, la circonstance que ces quatre sous-projets auraient permis la réalisation d'autres sous-projets considérés comme éligibles par le service est sans incidence sur leur éligibilité au crédit d'impôt recherche.

10. En troisième lieu, si la société Wallix soutient que le projet " Logbox " est éligible au crédit d'impôt recherche, les éléments qu'elle produit à l'appui de sa requête, notamment les conclusions de l'expert qu'elle a mandaté pour évaluer ses projets de recherche, sont insuffisamment circonstanciés et précis pour remettre en cause l'évaluation conduite par le l'expert du ministère chargé de la recherche, qui relève, s'agissant de ce projet de développement d'un système de collecte par le réseau, d'indexation et de stockage centralisé, de marquage et de routage des lignes de logs produites par les différents éléments d'un système d'information, que " l'énoncé des points durs reste embryonnaire et peu motivé " et que les dépenses engagées au titre de ce projet ne peuvent par conséquent être regardées comme éligibles au crédit d'impôt.

11. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Wallix n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de ses activités de veille technologique, des quatre sous-projets du projet " WAB " et du projet " Logbox ".

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wallix n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2011 à 2014.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Wallix est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Wallix et à l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

V. A La présidente,

D. PERFETTINI

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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