Legislator Jurisprudence & Législation
1920070 Généré par l'IA

Police Officer Promotion Dispute over Disciplinary Record

Numéro de cause 1920070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police officer sought the annulment of the decision by the administrative joint committee and the subsequent ministerial decree that excluded him from the 2019 promotion list for the rank of brigadier, arguing error of law because a prior disciplinary sanction was improperly considered, and error of assessment. The court ruled the challenge against the committee's advisory opinion inadmissible as it was a preparatory measure, and dismissed the claims against the decree because the administration was entitled to consider the applicant's disciplinary record as part of his professional value, and the applicant failed to provide sufficient evidence of a manifest error of assessment by comparing his merits to those of the selected candidates.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 de la loi du 11 janvier 1984, Art. 17 du décret du 9 mai 1995, Art. 13 du décret du 28 juillet 2010; Police Officer Promotion Dispute over Disciplinary Record: The court ruled the challenge against the committee's advisory opinion inadmissible as it was a preparatory measure, and dismissed the claims against the decree because the administration was entitled to consider the applicant's disciplinary record as part of his professional value, and the applicant failed to provide sufficient evidence of a manifest error of assessment by comparing his merits to those of the selected candidates.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police décisions en matière de promotion droit disciplinaire appréciation manifestement inexacte appréciation de l'administration recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 de la loi du 11 janvier 1984
Cited in the reasoning concerning the method of promotion by inclusion on an annual advancement table.
Art. 17 du décret du 9 mai 1995
Cited in the reasoning regarding the in-depth examination of professional value for the advancement table.
Art. 13 du décret du 28 juillet 2010
Cited in the reasoning regarding the merit-based ranking of candidates for the advancement table.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 58 de la loi du 11 janvier 1984

Cited in the reasoning concerning the method of promotion by inclusion on an annual advancement table.

Art. 17 du décret du 9 mai 1995

Cited in the reasoning regarding the in-depth examination of professional value for the advancement table.

Art. 13 du décret du 28 juillet 2010

Cited in the reasoning regarding the merit-based ranking of candidates for the advancement table.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire du 4 juin 2019 relatif à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 implicitement confirmé sur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer sur le tableau d'avancement pour l'année 2019 avec effet rétroactif pour la nomination au grade de brigadier de police ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 2 août 2019 est entaché d'une erreur de droit tirée de ce que l'administration ne pouvait pas se fonder sur la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 28 avril 2015 ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 4 juin 2019 sont irrecevables dès lors que cet avis ne fait pas grief ;

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas le tableau d'avancement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller,

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, titularisé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, alors au grade de gardien de la paix, a demandé son avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a, après avis du 4 juin 2019 de la commission administrative paritaire nationale, arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2019, sur lequel ne figure pas le nom de M. B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire du 4 juin 2019 et l'arrêté du 2 août 2019.

2. Aux termes des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel () Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

Sur la recevabilité :

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis de la commission administrative paritaire constitue une mesure préparatoire à l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police, seule mesure susceptible de faire l'objet d'un recours. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire du 4 juin 2019 sont irrecevables ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, le ministre soutient sans être contredit qu'il s'est globalement fondé sur les mérites et la valeur professionnelle de l'intéressé pour prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il pouvait notamment prendre en considération la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de quinze jours avec sursis dont il a fait l'objet le 28 avril 2015 pour des faits datant du 3 mai 2012. Par suite, le moyen tiré d'erreur de droit doit être écarté.

5. En second lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

6. En se bornant à se prévaloir de sa qualité d'officier de police judiciaire et de son ancienneté dans le grade de gardien de la paix, le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier sa propre valeur professionnelle et à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le ministre aurait commise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. BLUSSEAU

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.