Legislator Jurisprudence & Législation
1919201 Généré par l'IA

Functional Protection Request Rendered Moot by Subsequent Grant, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 1919201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his 2019 request for functional protection from the Minister of the Armed Forces, along with an injunction to grant immediate security measures and visas for his family due to alleged threats stemming from his work. The court determined that since the Minister of the Armed Forces granted the requested functional protection in August 2021, which was after the initial request was filed, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,500 for legal costs under applicable law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Functional Protection Request Rendered Moot by Subsequent Grant, Legal Costs Awarded: The court determined that since the Minister of the Armed Forces granted the requested functional protection in August 2021, which was after the initial request was filed, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,500 for legal costs under applicable law concerning legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire protection juridique ministre des armées visa constitution de sûretés mesures de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order to determine the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, M. B A, représenté par Me Ory, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 12 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de son épouse et de leurs quatre enfants, d'autre part, en leur délivrant des visas, dans un délai respectivement de quarante-huit heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, en prenant en charge leur frais de vol jusqu'à Islamabad dans l'hypothèse où leurs visas seraient délivrés à l'ambassade de France au Pakistan ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ory en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation dès lors que le ministre n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

- elle méconnaît le principe général du droit selon lequel les fonctionnaires mais également les collaborateurs occasionnels du service public et les agents non titulaires recrutés à l'étranger doivent bénéficier de la protection fonctionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il fait l'objet de menaces et d'agressions en raison de ses fonctions auprès de l'armée française ;

- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé la protection fonctionnelle à M. A par une décision du 23 août 2021.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, a demandé, le 12 mars 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande et à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de lui accorder cette protection ainsi qu'à son épouse et à leurs quatre enfants.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées a implicitement rejeté la demande présentée le 12 mars 2019 par M. A pour obtenir la protection fonctionnelle. Par une décision en date du 23 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre lui a accordé la protection demandée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet, ainsi que celles, accessoires, à fin d'injonction sous astreinte. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ory, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ory d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ory une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ory et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

S. JULINET

La présidente,

S. AUBERTLa greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.