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1918964 Généré par l'IA

Claimant v. University Regarding Unlawful Denial of Master's Program Admission and Damages

Numéro de cause 1918964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the university for the prejudice suffered due to the illegal decision, previously overturned by the administrative tribunal, that refused his admission to the second year of a Master's program for the 2016-2017 academic year. The court found that the university's illegal refusal constituted a fault engaging its liability, but largely rejected the claimed damages for loss of diploma prospects and incurred extra living expenses, as the claimant's academic results did not show a high probability of graduation and he failed to prove lower expenses were unobtainable. Consequently, the court awarded the claimant €3,000 for the one-year study interruption (€1,000) and moral prejudice (€2,000), plus statutory interest from the date of the prior administrative claim, and ordered the university to pay the claimant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. University Regarding Unlawful Denial of Master's Program Admission and Damages: The court found that the university's illegal refusal constituted a fault engaging its liability, but largely rejected the claimed damages for loss of diploma prospects and incurred extra living expenses, as the claimant's academic results did not show a high probability of graduation and he failed to prove lower expenses were unobtainable. Consequently, the court awarded the claimant €3,000 for the one-year study interruption (€1,000) and moral prejudice (€2,000), plus statutory interest from the date of the prior administrative claim, and ordered the university to pay the claimant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral mise à la charge des frais frais administratifs perte de l'intérêt digne de protection e-justice commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision of administrative justice law is cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the successful party.
Article 1er
This article sets the main operative decision: ordering the University to pay M. A a sum of 3,000 euros.
Article 2
This article specifies the accrual and capitalization of legal interest on the awarded sum.
Article 3
This article orders the University to pay M. A a sum based on the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the main operative decision: ordering the University to pay M. A a sum of 3,000 euros.

Article 2

This article specifies the accrual and capitalization of legal interest on the awarded sum.

Article 3

This article orders the University to pay M. A a sum based on the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision of administrative justice law is cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the successful party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2019 et le 8 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'université Paris-Diderot, devenue université Paris-Cité, à lui verser une somme de 54 827,98 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 7 octobre 2016 refusant son admission en master 2 " Mathématique et applications - ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque (ISIFAR) " au titre de l'année universitaire 2016-2017 ;

2°) d'assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la réclamation préalable, soit le 29 avril 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 29 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les illégalités commises par l'université Paris-Cité constituent une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice résultant de l'interruption de ses études qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros ;

- il a subi une perte de chance d'obtenir son diplôme au titre de l'année 2016-2017 qui doit être réparée à hauteur de 4 000 euros ;

- il a subi une perte de chance d'obtenir un emploi dès la fin de cette année universitaire qui doit être réparée à hauteur de 32 500 euros ;

- il a été contraint d'engager des dépenses imprévues durant une année supplémentaire à Paris, dont des dépenses de loyer, d'assurance multi-risques habitation, d'abonnement de transport en commun et de frais de justice pour un montant total de 14 327,98 euros qui doit être indemnisé ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la présidente de l'université Paris-Cité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2022.

M. A a produit un mémoire, enregistré après clôture de l'instruction, le 17 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,

- et les observations de M. D, représentant l'université Paris-Cité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a obtenu un master 1 " Mathématiques et applications - ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque " (ISIFAR) au titre de l'année 2015-2016 à l'issue de la session de rattrapage. Par une décision du 7 octobre 2016, la présidente de l'université Paris-Diderot, devenue université Paris-Cité, a toutefois refusé son inscription en deuxième année du même master. Par un jugement n° 1617850 du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2017, cette décision a été annulée au motif qu'en l'absence de publication du décret prévu à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'université Paris-Diderot ne pouvait légalement refuser l'inscription du requérant dans la deuxième année de master demandée. Par un courrier du 22 mars 2019, l'intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable à la présidente de l'université Paris-Diderot, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission en deuxième année de master au titre de l'année universitaire 2016-2017.

Sur la responsabilité de l'université Paris-Cité :

2. Les illégalités mentionnées au point 1, commises par l'université Paris-Diderot, devenue université Paris-Cité, constituent une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation des préjudices directs et certains subis par le requérant.

Sur l'évaluation des préjudices :

3. En premier lieu, M. A soutient que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre ses études en master 2 " Mathématiques et applications - ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque " (ISIFAR) au titre de l'année 2016-2017 lui a causé un préjudice, dès lors qu'il a dû s'interrompre ses études pendant une durée d'un an. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 euros.

4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il a subi une perte de chance d'obtenir son diplôme au titre de l'année 2016-2017, il résulte de l'instruction et notamment du relevé de notes établi à l'issue de sa première année de master que ses résultats, moyens dans plusieurs matières essentielles de sa formation, ne permettent pas d'établir qu'il existait une probabilité élevée qu'il obtint son diplôme à l'issue de la deuxième année du master " Mathématiques et applications - ingénierie statistique et informatique - finance, assurance, risque " (ISIFAR). Par suite, la perte de chance sérieuse alléguée et le préjudice qui en serait résulté ne sont pas établis.

5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il a subi une perte de chance d'obtenir un emploi au terme de cette année universitaire, et produit pour en justifier un référentiel des métiers et un référentiel actuariel établis par l'APEC ainsi que des bulletins de salaire et un contrat de travail conclu en juillet 2019 avec une société technologique spécialisée dans le domaine de l'assurance. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas qu'il a perdu une chance sérieuse d'obtenir son diplôme à l'issue de l'année universitaire 2016-2017. Au demeurant, les pièces que l'intéressé produit se rattachent à la carrière professionnelle qu'il a débutée après avoir obtenu un master 2 " Sciences, technologies et santé, mention mathématiques et applications " de l'université de Paris I - Panthéon Sorbonne à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.

6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il a été contraint d'engager des dépenses imprévues durant une année supplémentaire à Paris, dont des dépenses de loyer, d'assurance multi-risques habitation et d'abonnement de transport en commun, d'une part, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait pu exposer des dépenses d'un montant inférieur en obtenant son diplôme de master 2 un an plus tôt et d'autre part, il résulte de l'instruction qu'il s'est maintenu dans son logement postérieurement à la décision de refus d'admission illégale. Par suite, sa demande doit être rejetée sur ce point.

7. En cinquième lieu, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.

8. En l'espèce, M. A ayant pu bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance qui a conduit au jugement n° 1617850 du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2017, sa demande d'indemnisation des frais de justice doit être rejetée en tant qu'elle a trait aux frais engagés à l'occasion de la procédure contentieuse qui s'est déroulée pendant la période allant du 12 octobre 2016, date d'introduction de sa requête de première instance, jusqu'au 22 décembre 2017, date du jugement susmentionné, alors même qu'il estime que l'ensemble des frais n'a pas été remboursé par la somme attribuée par ce jugement.

9. En sixième lieu, M. A soutient que le refus d'inscription qui lui a été illégalement opposé a eu un retentissement significatif sur sa situation personnelle. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il a subis en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander réparation de ses préjudices à hauteur de 3 000 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'université Paris-Cité.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

11. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de réception de sa demande d'indemnité par l'université Paris-Cité.

12. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due au moins une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'université Paris-Cité est condamnée à verser à M. A la somme de 3 000 euros.

Article 2 : Les sommes versées par l'université porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 8 janvier 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'université Paris-Cité versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la présidente de l'université Paris-Cité.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le rapporteur,

V. C

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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