Legislator Jurisprudence & Législation
1916404 Généré par l'IA

Third-Party Opposition to Void Administrative Judgment on Employee Dismissal Rejected

Numéro de cause 1916404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to have a prior administrative judgment, which annulled the Minister's authorization for another company to proceed with an employee's economic dismissal, declared void via third-party opposition, arguing it was not a party to the initial proceedings and that the judgment violated adversarial principles and contained an error of law regarding a co-employment situation. The court rejected the third-party opposition as inadmissible because the opposing company's interests were concordant with, and represented by, the defending company in the original proceedings, given the close links between the two entities and the nature of the arguments raised in the initial case concerning co-employment, thus rendering examination of the merits unnecessary and ordering the opponent to pay the other party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative; Third-Party Opposition to Void Administrative Judgment on Employee Dismissal Rejected: The court rejected the third-party opposition as inadmissible because the opposing company's interests were concordant with, and represented by, the defending company in the original proceedings, given the close links between the two entities and the nature of the arguments raised in the initial case concerning co-employment, thus rendering examination of the merits unnecessary and ordering the opponent to pay the other party's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif tierce opposition droit économique personne morale mainlevée provisoire griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 832-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for determining the admissibility of the third-party opposition, which was ultimately rejected.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the losing party (Société Labcatal) to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en tierce opposition, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 31 décembre 2019, 31 mars 2020, 24 août 2020, 10 novembre 2020 et 15 septembre 2021, la société Labcatal représentée par Me Violette demande au tribunal:

1°) de lui communiquer l'ensemble de la procédure n°1708643 ayant donné lieu au jugement dont la rétractation est demandée ;

2°) de déclarer nul et non avenu son jugement rendu le 26 novembre 2019 sous le n°1708643 aux termes duquel il a annulé la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Informex à procéder au licenciement pour motif économique de M. A ;

3°) de rejeter la requête de M. A ;

4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement n°1708643 dès lors que ni présente ni représentée à cette instance elle a la qualité de tiers au litige jugé par cette décision qui préjudicie à ses droits ;

- le jugement n°1708643 a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur la requête de de M. A ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la situation de co-emploi de M. A est inexistante.

Par un mémoire en défense, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2020, 7 août 2020, 10 octobre 2020, 23 octobre 2020, 25 novembre 2020 et 21 octobre 2021, M. A représenté par Me Drieux-Vadunthun conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société Labcatal la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête en tierce opposition est irrecevable, dès lors que la société Labcatal a été représentée à l'instance n°1708643 par la société Informex et que le jugement contesté rendu par le tribunal ne préjudicie pas aux droits de la société requérante ;

- le jugement est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 septembre 2020, le ministre du travail de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête en tierce opposition.

Il fait valoir qu'il n'a pas d'autres observations que celles exposées par son mémoire dans l'affaire enregistrée sous le n° 1708643 auquel il se rapporte et qu'il produit dans la présente instance.

Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2021 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n°1708643 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colin, rapporteure,

- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;

- et les observations de Maitre Violette, avocat de la société Labcatal.

Une note en délibéré, présentée par la société Labcatal, a été enregistrée le 28 mars 2023 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 29 mars 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 juillet 2017, la ministre du travail a autorisé la société Informex à procéder au licenciement pour motif économique de M. A en qualité de salarié protégé. Par un jugement rendu le 26 novembre 2019 sous le n°1708643, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que le ministre du travail avait commis une erreur de droit en ayant omis de prendre en compte la situation de co-emploi de M. A à l'égard des sociétés Labcatal et Informex pour apprécier le motif économique de son licenciement. Par une requête du 31 décembre 2019, la société Labcatal a formé tierce opposition à ce jugement.

Sur la tierce opposition :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.

4. La société Labcatal soutient qu'elle n'a été ni présente ni représentée à l'instance litigieuse n°1708643 par laquelle M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique qu'elle n'a pas pu ainsi faire valoir ses observations, la requête ne lui ayant pas été communiquée, et que dès lors les seuls intérêts de la société Informex ont été représentés à l'instance par son mandataire liquidateur, la SELARL de Bois Herbaut.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part qu'au regard des liens étroits qui ne sont pas contestés entre la société Labcatal et la société Informex et des moyens invoqués par M. A dans sa requête tirés de ce que la société Labcatal était son véritable employeur et qu'il était en situation de co-emploi à l'égard des sociétés Labcatal et Informex, ces deux sociétés avaient des intérêts concordants pour défendre la décision d'autorisation de licencier M. A, et d'autre part que la société Informex a précisément répondu sur ses points dans ses mémoires en défense en faisant valoir qu'elle était le seul employeur de M. A, qu'aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre M. A et la société Labcatal et qu'aucune situation de co-emploi du requérant ne pouvait être retenue à l'égard de ces deux sociétés.

6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si le jugement n°1708643 a préjudicié à ses droits, que la société Labtacal a vu ses intérêts représentés par la société Informex au cours de l'instance litigieuse et qu'elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement n°1708643 rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu'il n'y a pas lieu, par suite, de lui communiquer la procédure liée à ce jugement.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Labcatal doit être rejetée y inclus les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

9. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Labcatal la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête en tierce opposition de la société Labcatal est rejetée.

Article 2 : La société Labcatal versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Labcatal, à M. A, au ministère du travail du plein emploi et de l'insertion et à la société Informex.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

Mme Colin, première conseillère,

Mme Debourg, conseillère,

assistées de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023

La rapporteure,

signé

C. COLIN

La présidente

signé

H. LE GRIEL

La greffière,

signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.