Legislator Jurisprudence & Législation
1916388 Généré par l'IA

Disability Pension Claim for Knee and Spine Injuries Reconsidered

Numéro de cause 1916388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of a ministerial decision rejecting his claim for a military disability pension based on injuries to both knees and the cervical spine, seeking to have the injuries recognized as service-related and to fix specific disability rates. The court, relying on an expert report, partially annulled the ministerial decision, finding the claim for the left knee injury unfounded as the expert rated the disability as less than 10%, but granted the claim for the right knee injury, determining the entire 20% disability rate (previously split by the administration) was imputable to the service accident and subsequent surgical complications, and thus awarded a pension at that rate starting from the initial application date, while ordering the state to cover the expert fees due to the claimant's legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 24 de la loi du 10 juillet 1991, Article 40 de la même loi; Disability Pension Claim for Knee and Spine Injuries Reconsidered: The court, relying on an expert report, partially annulled the ministerial decision, finding the claim for the left knee injury unfounded as the expert rated the disability as less than 10%, but granted the claim for the right knee injury, determining the entire 20% disability rate (previously split by the administration) was imputable to the service accident and subsequent surgical complications, and thus awarded a pension at that rate starting from the initial application date, while ordering the state to cover the expert fees due to the claimant's legal aid status.

Mots-clés

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rente d'invalidité lésion au genou service militaire lésion de la colonne vertébrale droits à pension reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited to define the scope of 'dépens' (court costs) and the general rule for assigning them, which informs the decision on expertise costs under legal aid.
Article 24 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify that expenses incumbent upon the beneficiary of legal aid are to be borne by the State.
Article 40 de la même loi
Cited to establish that expenses incurred for investigative measures are advanced by the State for a beneficiary of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 24 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify that expenses incumbent upon the beneficiary of legal aid are to be borne by the State.

Article 40 de la même loi

Cited to establish that expenses incurred for investigative measures are advanced by the State for a beneficiary of legal aid.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited to define the scope of 'dépens' (court costs) and the general rule for assigning them, which informs the decision on expertise costs under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 2019, 19 février 2020 et 29 juin 2021, M. C B représenté par Me Ahti-Viard demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité pour les infirmités dont il souffre au genou droit, au genou gauche et aux cervicales ;

2°) de reconnaître imputable au service ces trois infirmités ;

3°) de fixer le taux d'invalidité de l'infirmité liée à son genou droit à 20% ;

4°) de fixer le taux d'invalidité de l'infirmité liée à son genou gauche à 10% ;

5°) de fixer le taux d'invalidité de l'infirmité liée à ses cervicales à 10% ;

6°) A défaut et avant dire droit de désigner un expert à l'effet de déterminer le taux d'invalidité de ses infirmités.

7°) de dire que les frais d'expertise médicale seront avancés par l'Etat.

Par un jugement n° 1916388 du 5 mai 2023, ce tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à obtenir l'annulation de la décision du 21 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité, pour les infirmités dont il souffre au genou droit au genou gauche, a ordonné une expertise afin de déterminer le taux d'invalidité.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 4 mars 2024.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations.

Par deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril et 12 mai 2024, M. B représenté par Me Ahti-Viard demande au tribunal :

1°) de dire que les blessures au genou droit et au genou gauche résultent d'accidents de service ;

2°) de fixer le taux d'invalidité du genou gauche au taux de 10% et celui du genou droit au taux de 20%.

Il soutient dans les derniers états de ses écritures que :

- le taux d'invalidité dont il souffre au genou gauche doit être fixé à 10% tel que cela résulte du rapport d'expertise du Dr E du 24 septembre 2018 ;

- le taux d'invalidité de 20% retenu par les conclusions de l'expertise réalisée le 27 février 2024 par le docteur A pour l'infirmité séquelle de traumatisme de genou droit doit être entériné sans qu'il soit procédé à la distinction d'une imputabilité pour moitié au titre de l'accident de service et d'une erreur technique.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 3 mai et 14 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n' y a pas lieu de remettre en cause le taux d'invalidité du genou gauche inférieur à 10% retenu par l'expertise du Dr A réalisée le 27 février 2024.

- il y a lieu de retenir un taux d'invalidité du genou droit de 20% pour moitié au titre de l'accident de service et d'une erreur technique ;

- les conclusions visant à engager sa responsabilité sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

- dire si M. B peut se voir attribuer une pension militaire au taux global de 20% dont 10% imputable aux accidents de service des 24 novembre 2011 et 14 juin 2016 et 10% non imputable au service mais à l'intervention d'une erreur technique de malposition d'un tunnel fémoral lors de la seconde intervention ayant nécessité une troisième intervention pour l'infirmité séquelle de traumatisme du genou droit.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.

Vu :

- l'ordonnance en date du 6 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Pontoise a désigné le Dr D A, en qualité d'expert ;

- le rapport du 27 février 2024 déposé par l'expert le 4 mars 2024 ;

- l'ordonnance du 26 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires du Dr A à la somme de 1 500 euros TTC à la charge du ministère des armées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colin, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,

- et les observations de Maitre Athis Viard, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 10 mars 1987 est entré en service le 6 avril 2009. Il a été radié des contrôles le 9 juillet 2020. Par une demande du 18 avril 2017, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de trois infirmités dont il souffre au genou gauche, aux cervicales et au genou droit qu'il impute à trois accidents de service survenus respectivement les 8 mars 2010, lors d'une glissade sur des cailloux au cours d'une séance de footing, le 24 novembre 2011, lors d'une mauvaise réception lors d'un saut en parachute, et le 14 juin 2016 lors d'une séance de football. Par une décision du 21 juin 2019, la ministre des armées a refusé de lui octroyer la pension d'invalidité sollicitée. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre la décision du ministre en tant qu'elle porte sur l'infirmité de cervicalgies et ordonné, avant de statuer sur la requête de M. B en tant qu'elle porte sur les infirmités dont il souffre au genou droit et au genou gauche, une expertise afin de déterminer leur taux d'invalidité.

2. L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport au greffe le 4 mars 2024. Il a estimé que le taux d'infirmité du genou gauche devait être fixé à un taux inférieur à 10% et que le taux d'infirmité du genou droit devait être fixé à 20% dont 10% comme imputable au service et 10% résultant d'une erreur technique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer les droits de l'intéressé à pension militaire d'invalidité, soit, en l'espèce, à la date 18 avril 2017.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ".

5. D'une part, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

En ce qui concerne les séquelles de traumatisme du genou gauche :

6. Le requérant souffre " des séquelles de traumatismes du genou gauche à type de douleur, de raideur articulaire et d'amyotrophie ". Il est constant que M. B s'est blessé au genou gauche lors d'un footing le 8 mars 2010, et s'est vu prescrire le 10 mars suivant un traitement par antalgique et des séances de kinésithérapie. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 février 2024 réalisée par le Dr A, chirurgien orthopédique que l'entorse du genou gauche a consolidé sans séquelle et que " compte tenu d'un genou gauche asymptomatique, à fonction normale et stable il faut considérer que le taux d'infirmité doit être fixé à un taux inférieur à 10% ". Si le requérant soutient qu'il y a lieu de retenir le taux de 10% qui avait été fixé par le Docteur F ayant réalisé l'expertise du 24 septembre 2018, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'expertise du docteur A alors au demeurant que cette expertise confirme l'avis du médecin chargé des pensions militaires du 7 mars 2019, avait relevé qu'au regard de la description des séquelles fonctionnelles du requérant, que le taux d'invalidité devait être fixé à un taux inférieur au taux de 10% ce qui ne permet pas d'accorder une pension d'invalidité. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige en tant que le ministre a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " séquelles de traumatisme de genou gauche " dont souffre le requérant.

En ce qui concerne les séquelles de traumatisme du genou droit :

7. M. B souffre au genou droit de l'infirmité dénommée " séquelles de traumatisme du genou droit ". Il résulte de l'instruction et notamment selon le rapport d'expertise susmentionné du 27 février 2024, que l'expert a évalué cette infirmité au taux de 20%, en retenant une part de 10% imputable au service et 10% imputable à une erreur technique survenue lors de la seconde intervention chirurgicale. Il est constant que M. B a été victime le 14 juin 2016, d'un accident de service ayant provoqué une entorse grave de ce genou avec une fissure méniscale externe associée à une rupture du ligament croisé antérieur pour laquelle il a été opéré en septembre 2016. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de glissades survenues le 21 décembre 2016, après la première ligamentoplastie, il a été mis en exergue la persistance d'une instabilité importante du genou droit du requérant entrainant une rupture du transplant nécessitant une seconde ligamentoplastie et, cette instabilité ayant perduré, l'intéressé a subi une troisième ligamentoplastie le 29 novembre 2018. Si le ministre fait valoir, comme l'a également relevé l'expert, que l'instabilité persistante du genou de l'intéressé résulte d'une erreur technique liée au mauvais positionnement du tunnel fémoral survenue lors de la seconde opération, ce mauvais positionnement du tunnel fémoral résulte des risques inhérents à toute opération chirurgicale de ligamentoplastie laquelle résultait directement de sa blessure. Dans ces conditions, l'état du genou du requérant doit être regardé comme étant directement et intégralement imputable à l'accident de service dont il a été victime. M. B est, dans ces conditions, fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2019 en tant qu'elle a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité de son genou droit.

En ce qui concerne le taux d'incapacité :

8. Lorsqu'il annule la décision de refus de versement d'une pension militaire d'invalidité du ministre, il appartient au juge de fixer lui-même les droits à pension militaire d'invalidité du demandeur.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que selon le rapport d'expertise judiciaire établi le 27 février 2024, le taux d'invalidité du genou droit du requérant devait être évalué à 20% compte tenu de la laxité multidirectionnelle sans ressaut de ce genou qui a notamment empêché M. B de reprendre toute activité sportive. Par conséquent, il y a lieu, de fixer le taux de cette invalidité à hauteur de 20% à compter de sa demande de pension militaire d'invalidité du 18 avril 2017.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2019 en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à lui accorder une pension d'invalidité au titre de l'infirmité dont il souffre au genou droit et à ce que ce qu'une pension militaire d'invalidité au taux global de 20 % lui soit allouée au titre de cette infirmité à compter du 18 avril 2017.

Sur les frais du litige :

En ce qui concerne les dépens :

11. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat () ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'État.

12. Par une ordonnance du président du tribunal en date du 26 juin 2024, les frais et honoraires de l'expertise du docteur A ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros TTC. M. B s'étant vu admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, de mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 juin 2019 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B relative à l'infirmité de séquelle d'entorse de genou droit.

Article 2 : Il y a lieu d'accorder une pension d'invalidité au titre de l'infirmité séquelle de genou droit à M. B à hauteur de 20% à compter du 18 avril 2017.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros TTC, sont mis à la charge de de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à l'expert M. D A.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

Mme Colin, premier conseiller,

M. Jacquelin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Colin

La présidente,

signé

H. Le GrielLa greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.