Legislator Jurisprudence & Législation
1916340 Généré par l'IA

Applicant v. Tax Authority: Vacant Dwelling Tax Exemption Denial

Numéro de cause 1916340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought discharge from the annual tax on vacant dwellings for 2018 concerning an apartment co-owned with his ex-spouse, arguing the vacancy was involuntary due to divorce proceedings granting exclusive occupancy to the ex-spouse until mid-2016 and his subsequent attempts to sell in 2018, and claiming the dwelling was furnished. The court rejected the claim because the evidence, including photographs from May 2018 and a sales mandate signed in June 2018, failed to prove the property was furnished between January 1, 2017, and January 1, 2018, which is a condition for exemption, and although the applicant cited divorce proceedings as preventing action in 2017, he provided no proof of steps taken to rent or sell before 2018, thus failing to establish a cause external to his will explaining the vacancy during the reference period.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Tax Authority: Vacant Dwelling Tax Exemption Denial: The court rejected the claim because the evidence, including photographs from May 2018 and a sales mandate signed in June 2018, failed to prove the property was furnished between January 1, 2017, and January 1, 2018, which is a condition for exemption, and although the applicant cited divorce proceedings as preventing action in 2017, he provided no proof of steps taken to rent or sell before 2018, thus failing to establish a cause external to his will explaining the vacancy during the reference period.

Mots-clés

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franchises fiscales procédure de divorce autorité fiscale impôt foncier défaillance du contribuable inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Article 232 du code général des impôts

This article defines the Tax on Vacant Housing, the subject matter of the dispute, and the court's finding is based on its application (or non-exemption, pursuant to section VI of this article mentioned in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2019 et 14 janvier 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à raison d'un appartement situé 368, avenue de la Division Leclerc, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), dont il était propriétaire avec son ex-épouse.

Il soutient que :

- par une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013, la jouissance de l'appartement, objet de l'imposition en litige et dont il était propriétaire avec son ex-épouse, a été accordée à cette dernière, qui l'a occupée jusqu'en juillet 2016 ;

- il justifie de l'inoccupation involontaire de ce bien pour les années 2017 et 2018 dès lors, d'une part, qu'il ne pouvait le mettre en location ou en vente au cours de l'année 2017, l'instance de divorce s'étant terminée le 16 novembre 2017, et, d'autre part, qu'il a entamé des démarches pour mettre en vente ce bien au début de l'année 2018 et que l'opération de cession a duré toute cette année ;

- son appartement ne pouvait être soumis à la taxe sur les logements vacants en application de l'article 232 du code général des impôts, dès lors qu'il était meublé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amazouz, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et son ex-épouse étaient propriétaires d'un appartement, situé 368, avenue de la Division Leclerc, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), à raison duquel ils ont été soumis à une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2018. A l'appui de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.

2. Aux termes des dispositions de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (). / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". En vertu du décret du 10 mai 2013 visé ci-dessus, la commune de Chatenay-Malabry est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée.

3. Dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que " ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 1407 du code général des impôts, à la taxe d'habitation " et que " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d'application de la taxe sur les logements vacants prévue par l'article 232 du code général des impôts.

4. Il est constant que l'appartement, objet de l'imposition en litige, dont M. A et son ex-épouse étaient propriétaires, était libre de toute occupation depuis plus d'un an au 1er janvier 2018, date du fait générateur de l'imposition. Si le requérant soutient que son appartement, qui était meublé, ne pouvait être soumis à la taxe sur les logements vacants, ni les photographies qu'il produit, qui ont été prises le 10 mai 2018 selon ses déclarations, ni la fiche commerciale d'une agence immobilière relative à la vente de ce bien, qui a fait l'objet d'un mandat signé le 27 juin 2018, ne permettent de démontrer que ce logement était meublé entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. A cet égard, la circonstance que la cuisine de l'appartement était aménagée ne suffit pas à le regarder comme étant un logement meublé. En outre, si le requérant soutient que la vacance de ce logement était indépendante de sa volonté en faisant valoir qu'il ne pouvait mettre l'appartement en location ou en vente au cours de l'année 2017 en raison d'une procédure de divorce particulièrement longue, qui s'est terminée le 16 novembre 2017, il ne fait cependant état d'aucune démarche entreprise avant le début de l'année 2018 pour mettre le bien en location ou en vente et il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il existerait [FR1] une cause étrangère à la volonté [FR2] des ex-époux pour expliquer la vacance de leur bien entre les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018. La circonstance que le requérant ait entrepris des démarches pour mettre le bien en vente à compter du 27 juin 2018, date de la signature d'un mandat avec une agence immobilière, ne permet pas davantage de démontrer que le caractère involontaire de la vacance pendant la période de référence de l'imposition litigieuse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que M. A et son ex-épouse ont été assujettis à une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2018. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de cette imposition.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers,

assistés de Mme Magen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

S. CLe président,

signé

R. FERALLa greffière,

signé

N. MAGEN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

Le Greffier

[FR1]Il invoque bien le fait que les règles légales du divorce auraient fait obstacle à la location, le bien ayant été donné comme logement à Mme par le JAF dans l'ordo de non conciliation et " la loi " interdirait la location pendant la durée de la procédure de divorce. Si cela était avéré, ça serait bien une cause étrangère à la volonté des époux. Je suis donc un peu gêné pour dire qu'il n'invoque aucune cause étrangère

[FR2]Elle peut ne pas être commune l'un voulant louer ou vendre et pas l'autre.