Legislator Jurisprudence & Législation
1915735 Généré par l'IA

Third-Party Opposition to Annulment of Dismissal Authorization Rejected Due to Concordant Interests

Numéro de cause 1915735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought to oppose a prior administrative judgment that had annulled the labor minister's authorization for an economic dismissal of an employee, arguing the prior judgment prejudiced its rights because it was neither present nor represented and the court failed to consider the co-employment relationship involving the opposing party and the party that *was* represented. The court rejected the third-party opposition, finding that the opposing party's interests were concordant with and represented by the party defending the original dismissal decision in the prior proceeding due to the close ties between the two companies and the nature of the arguments concerning co-employment, rendering the opposition inadmissible under the rule that a party whose interests were represented cannot bring such an action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Third-Party Opposition to Annulment of Dismissal Authorization Rejected Due to Concordant Interests: The court rejected the third-party opposition, finding that the opposing party's interests were concordant with and represented by the party defending the original dismissal decision in the prior proceeding due to the close ties between the two companies and the nature of the arguments concerning co-employment, rendering the opposition inadmissible under the rule that a party whose interests were represented cannot bring such an action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union intérêt pour agir procédure d'opposition rapports de travail opposition au divorce autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the third-party opposition claim by Labcatal company.

Article R. 832-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for rejection (point 6), establishes the conditions for filing third-party opposition, which ultimately justified the rejection in Article 1.

Article 2

This article orders Labcatal company to pay a sum to M. A under the specified legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the payment of costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en tierce opposition et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2019, 31 mars 2020, 24 août 2020 et 10 novembre 2020, la société Labcatal représentée par Me Violette demande au tribunal :

1°) de lui communiquer l'ensemble de la procédure n°1708585 ayant donné lieu au jugement dont la rétractation est demandée ;

2°) de déclarer nul et non avenu son jugement rendu le 26 novembre 2019 sous le n°1708585 aux termes duquel il a annulé la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Informex à procéder au licenciement pour motif économique de M. A ;

3°) de rejeter la requête de M. A ;

4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement n°1708585 dès lors que ni présente ni représentée à cette instance elle a la qualité de tiers au litige jugé par cette décision qui préjudicie à ses droits ;

- le jugement n°1708585 a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur la requête de M. A ;

- le jugement n°1708585 est entaché d'une erreur de droit dès lors que la situation de co-emploi de M. A est inexistante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, M. B A représenté par Me Hollande conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société Labcatal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que la société Labcatal a été représentée à l'instance n°1708585 par la société Informex qui avait des intérêts concordants avec les siens et que le jugement n°1708585 contesté ne préjudicie pas aux droits de la société requérante ;

- le jugement est fondé.

Par un mémoire en intervention enregistré le 10 septembre 2020, le ministre du travail de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête en tierce opposition.

Il fait valoir qu'il n'a pas d'autres observations que celles exposées par son mémoire dans l'affaire enregistrée sous le n° 1708585 auquel il se rapporte et qu'il produit dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n°1708585 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2020 à 12 heures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;

- les observations de Maitre Violette, avocat de la société Labcatal;

- et les observations de M. A.

Une note en délibéré, présentée par la société Labcatal, a été enregistrée le 28 mars 2023 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 31 mars 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 juillet 2017, la ministre du travail a autorisé la société Informex à procéder au licenciement pour motif économique de M. A en qualité de salarié protégé. Par un jugement, rendu le 26 novembre 2019, sous le n°1708585, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que le ministre du travail avait commis une erreur de droit en ayant omis de prendre en compte la situation de co-emploi de M.A à l'égard des sociétés Labcatal et Informex pour apprécier le motif économique de son licenciement. Par une requête du 13 décembre 2019, la société Labcatal forme tierce opposition à ce jugement.

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.

4. La société Labcatal soutient qu'elle n'a été ni présente ni représentée à l'instance litigieuse n°1708585 par laquelle M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses observations, la requête ne lui ayant pas été communiquée, et que dès lors les seuls intérêts de la société Informex ont été représentés à l'instance par son mandataire liquidateur la SELARL de Bois Herbaut.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part qu'au regard des liens étroits qui ne sont pas contestés entre la société Labcatal et la société Informex et des moyens invoqués par M. A dans sa requête tirés de ce que la société Labcatal était son véritable employeur et qu'il était en situation de co-emploi à l'égard des sociétés Labcatal et Informex, ces deux sociétés avaient des intérêts concordants pour défendre la décision d'autorisation de licencier M. A pour motif économique, et d'autre part que la société Informex a précisément répondu sur ses points dans ses mémoires en défense en faisant valoir qu'elle était le seul employeur de M. A, qu'aucun lien de subordination ne pouvait être établi entre M. A et la société Labcatal et qu'aucune situation de co-emploi du requérant ne pouvait être retenue à l'égard de ces deux sociétés.

6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si le jugement n°1708585 a préjudicié à ses droits, que la société Labtacal a vu ses intérêts représentés par la société Informex au cours de l'instance litigieuse et qu'elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement n° 1708585 rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu'il n'y a pas lieu, par suite, de lui communiquer la procédure liée à ce jugement.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Labcatal doit être rejetée y inclus les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Labcatal la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête en tierce opposition de la société Labcatal est rejetée.

Article 2 : La société Labcatal versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Labcatal, à M. A, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Informex.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

Mme Colin, première conseillère,

Mme Debourg, conseillère,

assistées de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023

La rapporteure,

signé

C. COLIN

La présidente

signé

H. LE GRIEL

La greffière,

signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.