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1915684 Généré par l'IA

Spouse's Claim for Military Disability Pension Denied Due to Insufficient War Injury Causation

Numéro de cause 1915684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surviving spouse sought to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting her claim for a military disability pension as the successor of her husband, a civilian victim of the Algerian War wounded by gunfire, arguing the rejection was based on an inappropriate reason. The court upheld the rejection because, under the relevant code, the deceased spouse's disability pension rate was only 20%, which is below the 85% threshold required for successors to claim a pension unless they can prove a direct, certain, and determining causal link between the war injuries and the death itself, and the evidence showed the husband died from a natural, long-term illness, establishing no such link to his war wounds.

Regeste Legislator

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Article 1er; Spouse's Claim for Military Disability Pension Denied Due to Insufficient War Injury Causation: The court upheld the rejection because, under the relevant code, the deceased spouse's disability pension rate was only 20%, which is below the 85% threshold required for successors to claim a pension unless they can prove a direct, certain, and determining causal link between the war injuries and the death itself, and the evidence showed the husband died from a natural, long-term illness, establishing no such link to his war wounds.

Mots-clés

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conjoint survivant rente d'invalidité victime de guerre ministre des armées affection de la santé dans l'assurance militaire lien de causalité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the claim made by Mme B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par Mme A B le 12 juillet 2019, enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2019.

Par cette requête, enregistrée le 29 octobre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité en qualité d'ayant-cause de son défunt époux, victime civile de la guerre d'Algérie.

Elle soutient que la décision litigieuse a rejeté par un motif inapproprié sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité dès lors que son mari à la qualité de victime civile de guerre puisqu'il a été blessé par balle à la main et à la cuisse durant la guerre d'Algérie et qu'elle peut donc percevoir cette pension en sa qualité d'ayant cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'hamed B, né le 11 janvier 1936 en Algérie, a été blessé par balles à la main et à la jambe durant la guerre d'Algérie. Il percevait à ce titre une pension d'invalidité versée par les autorités algériennes. Le 9 janvier 2019, Mme B a sollicité le versement d'une pension en sa qualité d'ayant cause de son mari décédé le 19 janvier 2012. Par une décision du 24 mai 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 143-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 143-3 : " Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants ". Il ressort de ces dispositions que le veuf du pensionné dont l'invalidité était inférieure à 85 %, ne peut obtenir une pension qu'en apportant la preuve d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre, d'une part, les infirmités pensionnées et, d'autre part, le décès lui-même ou l'origine de l'infimité terminale.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du brevet de pension produit que le taux d'infirmité de son défunt époux a été évalué à 20%, et était donc inférieur au taux de 85% fixé par la loi pour bénéficier du versement d'une pension en qualité d'ayant cause. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du versement d'une telle pension à ce titre.

4. En second lieu, il est constant que M. B est décédé le 19 janvier 2012 d'une mort naturelle, des suites d'une affection longue durée et que son décès ne présente donc aucun lien établi avec les blessures par balles dont il a été victime durant la guerre d'Algérie. Par conséquent, en refusant de lui octroyer le versement d'une telle pension, la ministre des armées a fait une juste application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

M. Bellity, premier conseiller,

Mme Debourg, conseillère,

Assistés de Mme Bonfanti, greffière

Rendu public par mise à disposition au greffe 27 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

T. DEBOURG

La présidente,

signé

H. LE GRIELLa greffière,

signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER