Legislator Jurisprudence & Législation
1915438 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Joint Liability Discharge Rejected Due to Insufficient Disproportion Between Debt and Assets

Numéro de cause 1915438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer requested discharge from joint liability for supplementary income tax and social contributions from 2012, arguing the tax authority failed to respond timely, that the debt amount was disproportionate to his financial situation, and citing prior judgments. The court rejected the claim, noting that the tax authority's delayed response did not invalidate its subsequent decision, that the taxpayer met the procedural requirements of having a divorce decree and fulfilling subsequent reporting obligations, but ultimately found no "marked disproportion" between the remaining debt of €164,284.50 and the taxpayer's net assets of €191,003 (after subtracting other undisputed tax liabilities), as evidence for associated loan deductions was improperly introduced for the first time before the tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1691 bis du code général des impôts, Art. 1691 bis du code général des impôts, Article 382 quater de l'annexe II au même code; Taxpayer's Claim for Joint Liability Discharge Rejected Due to Insufficient Disproportion Between Debt and Assets: The court rejected the claim, noting that the tax authority's delayed response did not invalidate its subsequent decision, that the taxpayer met the procedural requirements of having a divorce decree and fulfilling subsequent reporting obligations, but ultimately found no "marked disproportion" between the remaining debt of €164,284.50 and the taxpayer's net assets of €191,003 (after subtracting other undisputed tax liabilities), as evidence for associated loan deductions was improperly introduced for the first time before the tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
dettes fiscales revenu de la fortune créance de cotisation exécution de l'obligation autorité fiscale responsabilité fiscale solidaire des époux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1691 bis du code général des impôts

This provision concerning the conditions for relief from joint liability was the main subject of the substantive analysis leading to the rejection of the claim.

Article 382 quater de l'annexe II au même code

This procedural rule restricted the evidence the applicant could submit to the court, influencing the assessment of his financial situation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 7 octobre 2020, 9janvier 2021, 10 avril 2021, 7 mai 2021, 4 novembre 2022, 30 novembre 2022, 6 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1, enregistré le 17 avril 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de le décharger de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des époux A au titre de l'année 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer ces impositions supplémentaires.

Il soutient que :

- l'administration fiscale des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à sa demande de décharge dans le délai de 6 mois qui lui était imparti ;

- il existe une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale à la date de la demande ;

- l'administration ne peut pas opposer le jugement du tribunal de grande instance du 29 novembre 2019, dès lors qu'il ne concerne pas les impositions en litige et qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée du jugement n° 1906196 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice s'y oppose.

Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2020, 18 mars 2021 et 22 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024.

Un mémoire pour le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viain, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mars 2019, M. B A a sollicité auprès du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine une décharge de responsabilité relative au solde des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti solidairement avec son ex-épouse au titre de l'année 2012. Sa demande a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine le 26 novembre 2019. Le requérant a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par le ministre des comptes publics le 17 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2019 refusant sa demande et de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée.

Sur le cadre du litige :

2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. () / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune./ La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. () ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au même code : " Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur (), ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. ".

3. Les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ouvrent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'elles énoncent. La décision de l'administration à laquelle est présentée la demande de décharge est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. S'agissant de la condition relative au 3 de l'article 1691 bis du code général des impôts, les manœuvres frauduleuses visées sont celles dont le contribuable se rend auteur et destinées à se soustraire au paiement des impositions en cause, soit en organisant son insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement des impositions supplémentaires mises à la charge du foyer fiscal.

Sur l'étendue de la responsabilité solidaire :

4. Il n'est pas contesté qu'à la suite du recours hiérarchique de l'intéressé, l'administration a exclu du montant de la dette fiscale de M. A au titre de l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 2012 les contributions sociales incombant à son ex-épouse, ramenant ainsi la dette fiscale de M. A au titre de l'année 2012 à 164 284,50 euros. Dès lors, les conclusions en décharge de la responsabilité solidaire sont, dans cette mesure, sans objet.

Sur les conclusions relatives à la solidarité en paiement des impositions restant en litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 382 ter de l'annexe II du code général des impôts : " Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple. ".

6. En l'espèce, la circonstance selon laquelle le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine n'a pas répondu dans le délai de six mois qui lui était imparti est sans incidence sur la légalité de sa décision du 26 novembre 2019.

7. En deuxième lieu, il est constant que le divorce entre M. A et son épouse a été prononcé le 8 février 2018 par ordonnance de non-conciliation. Il n'est pas non plus contesté par l'administration fiscale que M. A a respecté ses obligations déclaratives postérieurement au divorce, ainsi que le prévoit les dispositions du 3 du II de l'article 1691 bis précité du code général des impôts.

8. En troisième lieu, le respect de condition, prévue par l'article 1691 bis du code général des impôts, relative à la situation financière et patrimoniale du demandeur doit être évalué à la date de sa demande en décharge de responsabilité, à partir des seules pièces produites à l'appui de cette demande et des seuls faits qui y ont été exposés. La disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur s'analyse au regard de sa situation patrimoniale puis, le cas échéant, de sa situation financière. Lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur au montant du patrimoine, la disproportion est appréciée en effectuant la comparaison entre, d'une part, le montant de la dette fiscale, diminuée de la valeur du patrimoine et, d'autre part, la situation financière nette du demandeur.

9. En l'espèce, le requérant ne conteste pas l'évaluation de ses actifs nets par l'administration pour un montant total de 1 115 051 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A était redevable, à la date de sa demande, d'impositions supplémentaires établies par le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au titre de l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2013 et 2014, qui s'élevaient tout au plus à 924 048 euros (529 801 + 394 247). Si M. A fait valoir que doivent s'ajouter à ce montant les sommes restant à rembourser au titre de deux emprunts qu'il a contractés pour financer l'acquisition d'un terrain à Sète et de titres d'une société d'éoliennes, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir des tableaux d'amortissements et des relevés bancaires, ne permettent pas, en l'absence notamment de production des contrats de prêt indiquant les biens dont l'acquisition a été financée, d'établir que lesdits emprunts porteraient sur les biens concernés. S'il produit pour la première fois des contrats de prêt devant le tribunal, il ne saurait en être tenu compte en vertu des dispositions précitées de l'article 382 quater de l'annexe II du code général des impôts. Dans ces conditions, la situation patrimoniale de M. A nette de charge à la date de sa demande en décharge de responsabilité solidaire doit être évaluée à un montant de 191 003 euros (1 115 051 - 924 048). Par suite, au regard de sa dette fiscale de 164 284,50 euros, et à supposer même que la capacité contributive mensuelle de M. A s'élevait, comme il le prétend, seulement à 204 euros, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, de sorte que c'est à juste titre que, pour ce motif, à lui seul suffisant, l'administration a rejeté sa demande.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1915438